TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2304281_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de se conformer à la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 9 août 2019, laquelle l'a reconnue comme étant prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier, notamment les ordonnances rendues les 7 juillet 2020 et 1er mars 2022, et portant respectivement les n°2000698 et 2110244. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 août 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Par une ordonnance rendue le 7 juillet 2020 sous le n°2000698, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020. Par une dernière ordonnance rendue le 1er mars 2022 sous le n°2110244, le tribunal a constaté que Mme A avait reçu une solution d'hébergement et a ainsi procédé à la liquidation de l'astreinte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er octobre 2021, Mme A dispose d'une solution d'hébergement. Ainsi, dès lors que le préfet des Yvelines s'est conformé à la décision de la commission de médiation des Yvelines avant l'introduction de la présente requête, celle-ci, dépourvue d'objet, est irrecevable et ne peut être régularisée. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Versailles, le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304281
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 avril 2023
DTA_2000698_20230413TA4425 janvier 2024
DTA_2110244_20240125TA786 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304281_20250306
TA4417 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2304281_20250306
Données disponibles
- Texte intégral