TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000698_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, Mme D B et M. C Comte,représentés par Me Levanti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Bièvre Isère en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n°984 et 703 en zone agricole sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement en zone 2AU d'une partie de la parcelle n°984 située le long de la route départementale sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte méconnaît les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles n° 984 et 703 est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable privilégiant l'urbanisation sur les cœurs de bourg et dents creuses. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B et M. Comte ne justifient pas de leur qualité leur conférant intérêt à agir contre la délibération du 26 novembre 2019 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Mme B et M. Comte demandent l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Bièvre Isère en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n°984 et 703 en zone agricole sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte. 2. Mme B et M. Comte n'habitent toutefois ni dans la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte ni dans aucune commune membre de la CCBI. En outre, ils n'établissent pas être propriétaires de parcelles sur le territoire de la CCBI. Dès lors, ils ne justifient pas de la qualité qui leur confère intérêt à agir contre la délibération du 26 novembre 2019. Aussi, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la CCBI doit être accueillie et la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme B et M. Comte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme B et M. Comte une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. Comte est rejetée. Article 2 : Mme B et M. Comte verseront à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C Comte et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2000698_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel