CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21LY01681_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le maire de la commune de Viriat a délégué l'exercice de son droit de préemption à l'établissement public foncier de l'Ain, et, d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le président de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un terrain sur le territoire de la commune de Viriat ().
Par un jugement n° 2000698-2000822 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. A D, représenté par Me Dury, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le maire de la commune de Viriat a délégué l'exercice de son droit de préemption à l'établissement public foncier de l'Ain et l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le président de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un terrain sur le territoire de la commune de Viriat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viriat et de l'établissement public foncier de l'Ain, le versement, chacun en ce qui les concerne, d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, l'établissement public foncier de l'Ain et la commune de Viriat, représentés par Me Gautier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A D, représenté par Me Luce, déclare se désister de sa requête d'appel.
Un mémoire a été présenté pour l'établissement public foncier de l'Ain et la commune de Viriat, représentés par Me Gautier, enregistré le 20 février 2023 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B C pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.M. D a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 2 février 2023. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain et la commune de Viriat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain et la commune de Viriat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'établissement public foncier de l'Ain et la commune de Viriat.
Fait à Lyon, le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY01681_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_21LY01681_20230309
Données disponibles
- Texte intégral