TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301806_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au seins des structures d'accueil en application du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - il a séjourné avec sa famille au hameau du logis d'Anne à Jouques entre juillet 1963 et novembre 1970 ; - le montant de la somme allouée ne correspond pas à la réalité de la durée de son séjour effectif dans le hameau du logis d'Anne où il a vécu dans des conditions d'accueil et de vie indignes. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision rectificative du 16 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a décidé d'allouer à M. A la somme totale de 11 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis en raison de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, en retenant le séjour de l'intéressé au hameau du Logis d'Anne à Jouques pour la période indiquée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 4 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301806
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2301806_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel