TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301806_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a porté à 604,37 euros le montant retenu au titre du remboursement d'indus de prestations. Mme C soutient que : - alors qu'elle avait fixé à 196,25 euros le montant qui serait retenu sur ses prestations au titre de remboursement d'indus, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a porté ce montant à la somme de 604,37 euros sans l'en informer préalablement, de même qu'elle a réduit le versement de l'aide personnalisée au logement de 385 euros par mois à 188 euros ; - la retenue effectuée ne respecte pas le seuil auquel elle peut prétendre ; - alors qu'elle souffre de pathologie, comme son mari, elle recherche des activités en intérim, pour essayer d'honorer leurs charges ; - la décision de la caisse d'allocations familiales la met dans un état de stress ; - elle ne perçoit plus mensuellement que 472 euros de prestations, alors que ses charges s'élèvent à plus de 1 000 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a porté à 604,37 euros le montant retenu au titre du remboursement d'indus de prestations. 2. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 3 avril 2023 que Mme B C et M. A D bénéficiaient au titre du mois de mars 2023, d'un montant d'aide personnalisée au logement de 385,19 euros, d'allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 139,83 euros, d'une prime d'activité de 247,12 euros et d'un revenu de solidarité active de 493,63 euros, soit un total de 1 265,77 euros. Selon l'attestation précitée, la caisse d'allocations familiales a retenu, sur le montant précité, la somme de 604,37 euros, sans qu'il soit précisé, et Mme C ne l'indique pas davantage, les prestations concernées par la retenue, à part l'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions dirigées contre la retenue en tant qu'elle concerne l'aide personnalisée au logement, la prime d'activité et le revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutient d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. 6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-13 de ce code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, préalablement à la présente requête, Mme C ait saisi le président du conseil départemental de la Gironde d'un recours contre la décision de répétition d'un indu en matière de revenu de solidarité active. En ce qui concerne la prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (). Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ". 10. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait saisi, préalablement à sa requête devant le juge, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'un recours administratif contre la répétition de l'indu de prime d'activité. 11. Il suit de tout ce qui précède que, en l'état, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde qui serait révélée par l'attestation de paiement en date du 3 avril 2023 paraissent, de manière manifeste, comme irrecevables en tant qu'elles concernent l'aide personnalisée au logement, la prime d'activité et le revenu de solidarité active. Par suite et ainsi qu'il est exposé au point aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, dans ces mesures. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre une retenue en matière d'allocations familiales : 13. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 14. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) Les allocations familiales ; () ". Il suit de là qu'en tant qu'elles se rapportent aux allocations familiales, les conclusions de Mme C sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301806 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 18 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301806_20230518
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 mai 2023
Référence
ORTA_2301806_20230518
Données disponibles
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- Résumé officiel