TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301807_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a accordé le concours de la force publique à la Selarl François-Alexandre Delaire - Frédéric Pasquies et Associés en vue de son expulsion des locaux situés au lieu-dit " Les Egaux - Fermette " aux Billanges (87340), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre qu'il soit intégré immédiatement dans le logement duquel son expulsion est prévue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de la décision contestée produit des effets immédiats et d'une extrême gravité sur sa situation, celles de sa compagne et de ses animaux ; privés de logement et, en raison des manœuvres de la préfecture, de toute possibilité de relogement alors même que l'hiver approche, leurs conditions de vie sont mises en péril ; en effet, n'ayant été informé de la mise en œuvre de la décision du 24 septembre 2021 que le 3 octobre dernier et ayant insisté pour obtenir un report de son expulsion au-delà du 22 octobre 2023, il ne dispose que de quinze jours pour organiser son relogement ; le sans-abrisme, une paupérisation extrême et la perte de son emploi seront les conséquences inévitables de cette situation ; aucune urgence n'est démontrée de la part du bailleur pour l'expulser alors même qu'il paie ses loyers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
' elle est caduque dès lors que la mesure d'expulsion qui le vise a été suspendue par un jugement du tribunal judiciaire ;
' elle méconnaît la loi Elan dès lors que les loyers sont réglés et que la trêve hivernale débute dans quinze jours ;
' il n'en a pas été informé et n'a pas pu disposer d'un délai raisonnable pour organiser son relogement ;
' la mesure d'expulsion pour l'exécution de laquelle elle a été prise méconnaît les dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un abus d'autorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la décision du 24 septembre 2021 ne fait pas grief au requérant et que, d'autre part, elle est tardive ; au surplus, cette décision est exécutoire depuis l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Limoges puisque le pourvoi en cassation exercé par le requérant n'est pas suspensif ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'existe pas de disposition légale imposant à l'autorité administrative d'informer la personne devant être expulsée d'un logement de l'octroi ou non du concours de la force publique à cette fin ; l'intéressé ne justifie ni même n'allègue avoir été empêché de solliciter la communication de cette information auprès des propriétaires du logement qu'il occupe illégalement ou de l'huissier de justice en charge de ce dossier, d'autant plus qu'il a exercé de nombreuses démarches relatives à cette procédure et savait qu'il faisait l'objet d'une décision de justice ordonnant son expulsion depuis le 15 octobre 2020 ; le requérant a d'ailleurs déjà sollicité et obtenu auprès d'autres juridictions un report de son expulsion ; il ne justifie par ailleurs pas avoir été empêché d'introduire un recours devant la juridiction administrative dans le délai raisonnable d'un an ; en outre, la circonstance que la mise à exécution de l'expulsion de l'intéressé interviendrait avant la période prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est sans incidence puisqu'il sait qu'il lui appartient de quitter le logement qu'il occupe illégalement en exécution de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges et de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges ;
- aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2301764 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les observations de M. D,
- les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Au cours de cette audience, M. D a remis un jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 3 octobre 2023 n° RG 23/000051, communiqué à l'audience à M. C qui en a dûment pris connaissance après une suspension de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé M. et Mme A, à défaut de libération spontanée des lieux situés " Les Egaux - Fermette " aux Billanges, à faire procéder à l'expulsion de M. D et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Par un arrêt du 23 juin 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a suspendu la procédure d'expulsion pour une durée de six mois. Par un arrêt du 4 mai 2022, la cour d'appel de Limoges a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de M. D tendant à la suspension de la mesure d'expulsion. Par une décision du 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne avait accordé le concours de la force publique à la Selarl François-Alexandre Delaire - Frédéric Pasquies et Associés en vue de l'expulsion de M. D du logement qu'il occupe. Par sa requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Aux termes de l'article L. 722-8 du code de la consommation " Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. " et aux termes de l'article L. 722-9 du même code : " Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'une mesure tendant à suspendre l'expulsion d'une personne du logement qu'elle occupe n'est acquise qu'en cas de prononcé d'une décision en ce sens par le juge judiciaire.
6. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, la cour d'appel de Limoges, dans son arrêt du 4 mai 2022, a débouté M. D de sa demande tendant à la suspension de la mesure d'expulsion du logement qu'il occupe. Le pourvoi en cassation qu'il a introduit contre cet arrêt ne présente pas un caractère suspensif. Au surplus, les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens d'un débiteur sont distinctes de la procédure d'expulsion et l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d'exécution portant sur les dettes, ce que n'est pas une procédure d'expulsion. Par suite, alors même que par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a acté le désistement d'instance de M. D contre les mesures de rééchelonnement de sa dette prononcées par la commission de surendettement de la Haute-Vienne le 15 novembre 2022 et que celles-ci présentent ainsi un caractère définitif, le moyen tiré de ce que la décision accordant le concours de la force publique serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. D'autre part, dès lors que la décision d'expulsion de M. D est susceptible d'être mise en œuvre depuis le 4 mai 2022, date à laquelle la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de M. D tendant à la suspension de la mesure d'expulsion dont il est destinataire, et qu'il lui appartenait depuis cette date d'exercer les diligences nécessaires à son relogement, le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à porter atteinte à la dignité de sa personne n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Enfin, aucun des autres moyens susvisés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne au
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8719 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301807_20231019
TA865 mars 2026
DTA_2301764_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301807_20231019
Données disponibles
- Texte intégral