TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301813_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cornille, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de péril imminent du 22 juin 2023 de la maire de Courçon d'Aunis ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que les travaux prescrits par la maire doivent intervenir dans le délai de 15 jours suivants son édiction, soit au plus tard le 12 juillet 2023, faute de quoi il y sera procédé d'office à ses frais et des sanctions pénales pourront lui être appliquées ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - l'arrêté litigieux souffre d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - c'est à tort que le maire a estimé que l'état de son immeuble justifiait la prise d'un arrêté de péril imminent alors que la cause de l'éventuel danger menaçant l'immeuble résulte d'un évènement extérieur à sa propriété, à savoir le tremblement de terre survenu le 16 juin 2023 ; - c'est à tort que le maire a estimé que l'état de l'immeuble nécessitait en urgence la réalisation de travaux alors que, selon l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le danger doit être constaté par les services municipaux, intercommunaux ou un expert ; - aucun danger menaçant son immeuble de nature à créer des troubles graves n'ayant été constaté, la mesure est disproportionnée ; - l'arrêté ne précise ni les mesures et travaux à faire réaliser ni les parties de la construction concernées par ses prescriptions. La requête a été communiquée à la commune de Courçon d'Aunis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301814 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, - le rapport de M. Lacaïle, juge des référés ; - les observations de Me Eizaga pour Mme A, qui reprend, pour l'essentiel, ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de péril imminent du 22 juin 2023 de la maire de Courçon d'Aunis lui enjoignant de faire effectuer, dans un délai de 15 jours, les travaux de remise en état d'urgence de son immeuble situé au (ANO)n°33, Grande Rue(ANO) afin de ne pas causer de préjudice aux habitations des (ANO)n°31 et n°35(ANO) situées dans la même rue. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. D'une part, l'arrêté du 22 juin 2023 de la maire de Courçon d'Aunis enjoint à Mme A de faire cesser le péril résultant de l'état de son immeuble situé 33 Grande Rue en y effectuant les travaux de remise en état afin de ne pas causer de préjudice aux habitations des (ANO)31 et 35 Grande Rue(ANO) dans le délai de 15 jours suivant son édiction. D'autre part, cet arrêté précise que, faute de quoi, il y sera procédé d'office par la commune aux frais de Mme A ou à ceux de ses ayant droit et des sanctions pénales pourront lui être appliquées. Ainsi, cet arrêté est à l'origine d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () " et aux termes de son article L. 511-9 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ", et aux termes de son article L. 511-11 : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 511-15 du même code enfin : " Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () ". 6. Mme A soutient que c'est à tort que la maire de Courçon d'Aunis a estimé que l'état de son immeuble justifiait la prise d'un arrêté de péril imminent alors que la cause de l'éventuel danger menaçant l'immeuble résulte d'un évènement extérieur à sa propriété, à savoir le tremblement de terre survenu notamment dans la commune dans l'après-midi du 16 juin 2023. Elle fait valoir, en outre, que la maire ne pouvait légalement estimer que l'état de son immeuble nécessitait en urgence, et sans procédure contradictoire préalable, la réalisation de travaux alors que, selon l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le danger doit être constaté par les services municipaux, intercommunaux ou un expert. En l'état de l'instruction, alors que la commune de Courçon d'Aunis n'a pas produit d'observations, les moyens précités sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, de suspendre les effets de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courçon d'Aunis la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 22 juin 2023 pris par la maire de Courçon d'Aunis est suspendue. Article 2 : La commune de Courçon d'Aunis versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courçon d'Aunis. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. LACAÏLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé C. ROBIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301813_20230719
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