TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301814_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sa demande, d'autre part, de lui délivrer une attestation sur le fondement de l'article L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de lui permettre de saisir l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle a été traumatisée par sa prise en charge en Lituanie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a versé des pièces au dossier le 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Gérard, avocate commise d'office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique dans la prise en charge des réfugiés en Lituanie au moment de l'afflux de migrants de Biélorussie et des conditions de leur prise en charge, qu'il méconnait des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant retrouvé en France sa sœur ;
- et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue peule, qui décrit les conditions de sa prise en charge par les autorités lituaniennes, le changement d'hébergement, le manque de soins et de nourriture ;
- les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, qu'elle n'a pas fait état de la présence d'une sœur lors de l'entretien individuel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 1985, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 17 novembre 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 19 août 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Lituanie, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités lituaniennes, saisies par le préfet d'une demande de reprise en charge de Mme B, ont accepté cette requête le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités lituaniennes. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
3.Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4.Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5.La Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est présumé conforme aux exigences de ces deux conventions. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation lituanienne en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, en tant qu'elle prévoit, en cas de situation d'urgence causée par un afflux massif d'étrangers, qu'un étranger entré irrégulièrement en Lituanie ne peut y présenter de demande d'asile et peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien. Si cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à démontrer l'existence d'une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Lituanie, Mme B expose de manière précise et circonstanciée qu'à son arrivée en Lituanie en provenance de Biélorussie en juillet 2021, elle a été interpellée et violentée par les forces de l'ordre et que ses empreintes ont été prises sans qu'elle n'ait introduit de demande d'asile. Elle indique avoir été placée, pendant plus d'un an, dans une école délabrée puis dans un camp surpeuplé, situé " dans la brousse ", où elle a souffert de maltraitance, d'un manque de nourriture et d'un manque d'hygiène ayant engendré une infection génitale pour laquelle elle n'a pas reçu de soins adéquats. Elle indique souffrir d'un traumatisme lié aux conditions de sa prise en charge en Lituanie. Il s'ensuit qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert vers la Lituanie doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7.Si, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, l'annulation prononcée dans la présente instance, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée, implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de mettre Mme B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article r 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités lituaniennes responsables de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre Mme B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301814Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301814_20230324