TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301814_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'absence de délai de départ est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et disproportionnée ;
- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1989, déclarant être entré en France le 4 juin 2016, a fait l'objet le 4 mai 2018 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 1er août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou en qualité de salarié, ou encore au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'arrêté du 17 février 2023 pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, et contrairement à ce qu'il soutient, son droit au séjour au regard de sa situation professionnelle a été examiné. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français:
5. En l'espèce, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des mêmes moyens que ceux dirigés, dans ses écritures, à l'encontre du refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, eu égard au renvoi devant la formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de séjour, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le juge de l'urgence, saisi sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la décision ne présente pas un caractère provisoire, ne saurait, sans méconnaître l'étendue de son office, statuer, même par la voie de l'exception, sur les moyens dirigés contre le refus de séjour, dont l'examen appartient à la seule formation collégiale.
6. M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2016, que son frère est également présent en situation régulière sur le territoire français, qu'il est bien intégré et qu'il a constamment travaillé, en dernier lieu, depuis septembre 2021, pour l'entreprise El Bouferi échafaudages. Il soutient également avoir réalisé toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite non exécutée et a été employé sans autorisation. S'il soutient que la demande d'autorisation de travail de son employeur n'a pas été examinée, il n'établit pas que cette demande, au demeurant non datée et présentant une signature différente de celle apposée sur le contrat de travail du 21 septembre 2021, aurait été effectivement envoyée, l'attestation du même employeur du 24 juin 2022 n'étant même pas signée. Enfin l'intéressé n'allègue aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie, où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite qu'il n'a pas exécutée et a été employé sans autorisation. Dès lors, le préfet de l'Isère pouvait à bon droit considérer que l'intéressé risquait de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refuser en application des dispositions précitées, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
10. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, et que celui-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de l'Isère pouvait, en application des dispositions précitées, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et à ses antécédents, qui ne sont pas contestés, la durée de deux ans n'apparait pas disproportionnée. Par suite, cette décision, qui est en l'espèce suffisamment motivée, n'est pas entachée de disproportion.
11. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. La décision obligeant M. B à quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les frais de justice :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301814Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301814_20230327
Données disponibles
- Texte intégral