TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle a eu connaissance, postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d'asile, de faits très alarmants concernant des recherches policières diligentées à son encontre ; - son état de santé très dégradé nécessite un suivi médical ; Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision du 10 février 2023 est parfaitement motivée et justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D, en présence de M. B, interprète ; - les observations de Me Margerie Roue, avocate commise d'office, représentant Mme A non-présente, qui persiste dans les précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 20 février 1976 à Linguere (Sénégal), a sollicité le 7 juillet 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2022. Par l'arrêté du 10 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 2. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à faire état de nouvelles informations concernant des recherches policières qui seraient diligentées à son encontre dans son pays, sans produire à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Sénégal. Par ailleurs, elle se borne à indiquer que son état de santé très dégradé nécessite un suivi médical. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301821
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301821_20230413
TA0611 décembre 2025
DTA_2301821_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301821_20230413
Données disponibles
- Texte intégral