TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301821_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024 sous le n° 2301821, M. B A, représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à l'Etat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement, correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement social adapté à ses ressources, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que par une ordonnance n°2107758, du 24 juin 2022 le tribunal administratif de Marseille a condamné le Préfet à le reloger dans un délai de 4 mois ; - il a subi ainsi que les membres de sa famille des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande. 2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à un montant de de 437,43 euros. Il soutient que : - l'irrecevabilité concerne le différentiel de 5 000 euros entre la demande préalable de 10 000 euros et la demande contentieuse de 15 000 euros ; - trois logements ont été proposés au requérant dont deux au titre de la reconnaissance du statut de demandeur prioritaire du 10 décembre 2020 ; - la période de responsabilité s'étend du 10 juin 2021 au 31 mars 2023 ; - le foyer est composé uniquement du requérant ; - la responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat s'élève à la somme de 437,43 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301822, et un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement assorties des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son état de santé nécessite un relogement en urgence ; - la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée en raison de sa carence fautive à le reloger, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le jugement n°2107758, rendu par le tribunal administratif de Marseille n'a toujours pas été exécuté ; - une procédure de liquidation d'astreinte a été ouverte auprès du tribunal administratif de Marseille ; - l'obligation pesant sur l'Etat n'est pas contestable ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de provision. Il soutient que : - la demande est sérieusement contestable ; -les services de l'Etat ont accomplis de nombreuses diligences. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par un courrier du 22 février 2024 les parties ont été informées les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu'un logement lui soit attribué dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'elles ont été présentées en l'espèce au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation qui se terminait le 20 juillet 2020 (cf. CE, 2 avril 2021, n° 437799). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Champeau, représentant le requérant, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2020. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, il a saisi le tribunal administratif pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous réserve que le requérant élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement. Par lettre du 20 décembre 2022, M. A a saisi le préfet d'une réclamation préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2301821, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2301822, M. A demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 15 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301821 et n° 2301822 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de la requête : 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant a élevé le montant des dommages et intérêts réclamés par rapport au sommes initialement mentionnées dans sa demande indemnitaire préalable. Il résulte en effet de l'instruction que dans sa demande indemnitaire préalable, M. A a chiffré son préjudice à la somme de 10 000 euros alors que dans sa requête, il a porté le montant de son préjudice à la somme 15 000 euros. 4. Dès lors qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif, il est, par suite, loisible à ce requérant de demander un montant d'indemnités supérieur à celui figurant dans sa réclamation préalable à l'administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans sa requête ne sont pas irrecevables du seul fait qu'elles excèdent le montant demandé par l'intéressé dans sa réclamation préalable. Ainsi la circonstance qu'il a sollicité le versement de 10 000 euros dans un premier temps pour ensuite porter le montant de cette somme à 15 000 euros ne constitue pas une demande nouvelle. Par suite cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter le dossier de M. A en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement sont, en principe, irrecevables dès lors que le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation ne peut présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de demander la régularisation par requête distincte de ces conclusions à fin d'injonction, celles-ci étant irrecevables pour tardiveté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle était indiquée la date butoir pour saisir la juridiction, conformément aux articles R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet. Le délai de recours de quatre mois, imparti à M. A par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, était échu à la date du 11 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. La décision implicite de rejet née en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil de la requérante au préfet des Bouches-du-Rhône a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 8. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 9. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 10. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2020. Par suite, la carence de l'Etat à le reloger est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 11. Il résulte de l'instruction que M. A a continué d'être hébergé dans un logement de type de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en l'occurrence la résidence sociale Saint Just, situé 59 avenue de Saint-Just appartement 108 à Marseille dans le 13ème arrondissement dans un appartement de type T1 d'une superficie de 37 m2 dans lequel il vit seul. Il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. S'il a fait l'objet d'une première proposition de logement le 12 juillet 2022 pour un appartement de type T2, qui n'a pu aboutir dès lors que le logement a été attribué à un autre candidat ainsi que d'une deuxième proposition le 2 février 2023 pour un appartement de type T1 sur laquelle la commission d'attribution n'a pas encore statué, il n'a pas encore été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, elle-même intervenue six mois après la décision de la commission de médiation, des difficultés pécuniaires du demandeur qui ne perçoit que les aides sociales, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en le condamnant à verser au requérant une somme de 600 euros. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 600 euros. Sur les intérêts : 13. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. Le requérant a ainsi droit aux intérêts au taux légal sur la somme 600 euros qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 2 janvier 2023, date de réception de sa demande par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 15. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de M. A présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2301821. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301822 aux fins de versement d'une provision présentées au même titre. Sur les frais liés au litige : 16. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chaque instance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à A de la somme globale de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301822 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 600 euros assortie des intérêts à compter du 2 janvier 2023. Article 3 : Sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera, pour les deux instances, à Me Champeau, avocate du requérant, une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301821 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301821_20240416
TA7516 avril 2024
ORTA_2107758_20240416TA7721 juillet 2025
ORTA_2301822_20250721TA0611 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301821_20240416