TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301821_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, sous le n° 2301821, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, à parfaire au jour de la liquidation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus illégalement opposé à sa demande de titre de séjour lui a occasionné un préjudice moral certain, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut, alors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français, suite à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. II) Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, sous le n° 2301831, M. B A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 18 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente, et sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, somme à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus illégalement opposé à sa demande de titre de séjour lui a occasionné un préjudice moral certain, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir qu'il a décidé d'accorder au requérant un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024 ; le requérant n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut, alors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français, suite à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, mais maintient ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1989, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2008 et y a résidé régulièrement sous couvert de cartes de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 13 février 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, après la fin de ses études, et l'a obligé à quitter le territoire français. Après le rejet du recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre cette décision, M. A a présenté le 18 juin 2019 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi. 2. Les requêtes n° 2301821 et 2301831 sont relatives à la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2301831 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré en cours d'instance à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 4. Si la préfète du Rhône a délivré en 2023 le titre de séjour que sollicitait M. A, la légalité du refus implicite en litige, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour de l'intéressé doit d'apprécier à la date de ce refus, soit le 18 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, M. A, qui avait cessé ses études en France, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise un an et demi avant, qu'il n'avait pas exécutée. Par ailleurs, si l'intéressé avait conclu un pacte civil de solidarité le 9 octobre 2018 avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France, il ne résulte pas de l'instruction que, comme il le prétend, les intéressés vivaient ensemble depuis plusieurs années. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé et du caractère récent, à la date de la décision en litige, de sa vie commune avec son épouse actuelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A en octobre 2019, le préfet du Rhône ait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si, en revanche, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité, faute pour la préfète d'avoir communiqué les motifs de ce refus, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et d'avoir soumis sa situation à la commission du titre de séjour, comme l'imposaient les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préjudice qu'il invoque, tiré du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la précarité de sa situation, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec les vices entachant la décision. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre des frais non compris dans les dépends qu'il a exposés. Sur la requête n° 2301821 : En ce qui concerne le versement d'une provision : 7. Le présent jugement statuant sur la demande de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision. En ce qui concerne les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2301821. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301831 de M. A. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301831 est rejeté. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête n° 2301821. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301821 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°s 2301821-2301831
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2301821_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel