TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301824_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301489, enregistrée le 15 février 2023, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 mars 2023, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jaslet, représentant M. A, requérant, absent, qui indique qu'il s'est rendu à la convocation du 24 février 2023, que le routing du 1er mars 2023 était hors délais, qu'il ne s'est jamais opposé à être transféré aux Pays-Bas et qui maintient que la condition d'urgence est remplie car il n'a pas d'attestation de demande d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le préfet de Seine-et-Marne, le 9 mars 2023, a communiqué une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, se disant ressortissant soudanais né le 21 novembre 2001 à Al-Kufra (Lybie), s'est présenté le 26 janvier 2022 en préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées aux Pays-Bas, pays où il avait déjà demandé l'asile. Le préfet de Seine-et-Marne a donc pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises le 2 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par le président du présent tribunal le 22 avril 2022, notifié à l'administration le 2 mai 2022. Le vendredi 28 octobre 2022, il a été informé qu'il devait se présenter le mardi 2 novembre à 9 heures 40 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de l'exécution de son transfert aux Pays-Bas. Les services administratifs du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Melun où l'intéressé logeait étant fermés entre le 28 octobre au soir et le mardi 2 novembre 2022 au matin, celui-ci n'a pu effectuer les formalités de départ qu'à leur réouverture. Un des salariés du centre d'accueil a alors emmené en voiture M. A à l'aéroport où il est arrivé vers midi, son vol étant prévu à 12 heures 40. Les services de la police aux frontières ont refusé de le laisser embarquer. Il a alors sollicité par l'intermédiaire de son centre d'accueil une nouvelle date de transfert mais cela lui a été refusé. Il a été placé en " fuite " et les autorités néerlandaises informées du report du délai de transfert au 2 novembre 2023. Par une lettre du 24 novembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux droits de l'intéressé aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le 28 novembre 2022, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont informé l'intéressé qu'ils avaient demandé un nouveau " routing " pour lui. Le 15 février 2023, M. A a contesté la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile qui lui avait été opposée par le préfet de Seine-et-Marne à l'échéance du délai de six mois de son transfert. La requète en référé-suspension contre cette décision a donné lieu, le 17 février 2023, à une ordonnance de non-lieu, l'intéressé étant convoqué en préfecture le 24 février 2023 devant les services en charge de l'asile de la préfecture. Toutefois, ce jour-là, aucune attestation de demande d'asile ne lui a été remise et l'intéressé a été informé qu'un nouveau routing était prévu le 1er mars 2023. Il ne s'est pas présenté à ce vol. Par une nouvelle requête enregistrée le 23 février 2023, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence : 6 La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver M. A, demandeur d'asile, des moyens nécessaires à sa subsistance, le place dans un état de grande précarité matérielle et fait obstacle également à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 13 février 2023 (requête n° 2300651) suspendant l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et enjoignant à cette autorité de réexaminer sa situation, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7 Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 8 La notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter aux autorités pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un placement en procédure " Dublin " constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. 9 Il résulte de ces dispositions que les autorités françaises disposaient d'un délai de six mois à compter de la notification, le 2 mai 2022, de la décision du magistrat désigné par le président du présent tribunal statuant sur la contestation formée par M. A contre l'arrêté en date du 2 mars 2022 prévoyant son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, soit jusqu'au 2 novembre 2022, pour effectuer ce transfert. Elles ont librement choisi de ne l'exécuter que ce dernier jour par une convocation remise à l'intéressé la veille d'une période de fin de semaine suivie d'un jour férié. Nonobstant cette situation, M. A, qui n'a pu effectuer les formalités de sortie de son centre d'hébergement que le matin du mardi 2 novembre 2022, les services administratifs de celui-ci étant clos pendant ces trois jours, a fait en sorte d'être présent à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans un temps compatible avec un embarquement effectif sur le vol prévu pour lui mais les services de police ont refusé de le laisser embarquer. 10 Il résulte ainsi de l'instruction que l'intention de M. A de faire obstacle à son éloignement, à même de fonder son placement en " fuite ", ne peut être regardée comme établie dans les circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. A ne pouvait être regardé comme s'étant placé en situation de fuite, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la circonstance qu'il ne se soit pas présenté le 1er mars 2023 au nouveau vol prévu pour lui étant sans incidence. 11 Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et à la remise d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13 Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 14 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15 La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A, en prenant en compte les motifs de la présente ordonnance, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 16 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 17 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et à la remise d'une attestation de demande d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Marion Jaslet, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Jaslet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301824
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301824_20230314
Données disponibles
- Texte intégral