TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 23 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Paraiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Paraiso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Paraiso, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant fixation de son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 31 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, rapporteur, - et les observations de Me Paraiso, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 23 juillet 1995, entrée en France le 15 septembre 2020 sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour, valable du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021, s'est vue délivrer par la suite un titre de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 8 novembre 2022. Le 15 septembre 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de cette convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à défaut de dispositions particulières aux cartes de séjour en qualité d'étudiant prévues dans l'accord franco-gabonais susvisé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de licence " lettres modernes " au titre de l'année universitaire 2020-2021, à l'issue de laquelle elle a été déclarée défaillante. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, Mme A s'est réorientée pour suivre une première année de licence " langues étrangères appliquées ", à l'issue de laquelle elle a été déclarée défaillante au titre de la première session, et ajournée au titre de la seconde, avec une moyenne générale de 8,97 sur 20. Mme A explique sa défaillance en première année de lettres modernes par un choix qu'elle aurait fait par défaut faute de places disponibles en licence en langues étrangères appliquées, et par des difficultés à suivre un enseignement distanciel. Toutefois, il est constant que Mme A n'a pas validé son année ayant été déclarée défaillante, et que si elle soutient que son premier choix était de suivre une année universitaire en langue étrangères appliquées, il ressort des pièces du dossier que malgré cette réorientation qui correspondait désormais à son choix initial, elle a de nouveau été déclarée défaillante lors de la première session et ajournée à la seconde. Pour expliquer sa défaillance au titre de l'année scolaire 2021/2022, Mme A soutient qu'elle était angoissée et stressée. Toutefois, la seule production d'une ordonnance du docteur B, médecin généraliste, et le fait qu'elle ait été reçue à deux reprises par le service de médecine de prévention de l'université ne suffisent pas à établir la réalité de la pathologie alléguée. A supposer même que cette réorientation en langues étrangères appliquées ait nécessité des efforts de remise à niveau, cette circonstance n'explique pas sa défaillance à la première session d'examen. Enfin, si l'intéressée se prévaut de son inscription en deuxième année de licence de langues étrangères appliquées, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et malgré la validation de sa première année en langues étrangères appliquées, Mme A n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. 5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour comme celui tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination de Mme A par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Seine-Maritime du 29 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Paraiso. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé V. Le DuffLa présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301828 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301828_20230921
TA3014 avril 2026
DTA_2301828_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301828_20230921
Données disponibles
- Texte intégral