TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301828_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... B..., jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin que, dans ce délai, la commune de Sorgues procède, à la demande de M. C... D..., à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Sorgues lui a accordé un permis de construire une maison d’habitation avec garage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire-droit du 14 octobre 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché de vices tenant à la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir M. D..., bénéficiaire du permis, un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. 2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 4. Aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige n’ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de Sorgues le 16 novembre 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 et du rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 800 euros qui sera versée à la requérante et de mettre à la charge de M. D... la somme de 800 euros qui sera versée à la requérante sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Sorgues du 16 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme B... sont annulés. Article 2 : La commune de Sorgues versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. D... versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à M. C... D... et à la commune de Sorgues. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Vosgien, première conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301828_20260414