TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302176_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 18 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont étendus au cours de l'audience publique, M. B en son rapport et les observations de Me Wahab, représentant M. E.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité nigériane, a sollicité 1'asile le 9 février 2021. Suite à l'échec d'une procédure dite " Dublin " auprès des autorités italiennes, sa demande de protection internationale a été examinée par la France. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande le 23 juin 2022 puis la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2023. Le requérant conteste l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sous délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 1er juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de cette décision. En tout état de cause, la décision en litige comporte l'indication des raisons de fait et de droit pour lesquelles son auteur a obligé le requérant à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, M. E soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et des persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
8. En second lieu, la décision susmentionnée comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, la suffisance de la motivation de cette décision ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu'elle énonce. Cette décision mentionne notamment la nationalité de l'intéressé et relève que M. E ne justifie d'aucun élément susceptible de prouver qu'il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
10. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. E est arrivé récemment en France et qu'il y est sans attache, à cet égard le requérant n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens personnels et familiaux sur le territoire français. Au regard de ces circonstances qui sont établies, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement du territoire, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. BLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302176_20230926
Données disponibles
- Texte intégral