TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. H une requête n°2301828 et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2023 et 12 février 2023, Mme A G, représentée H Me Fournier, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 H lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé H une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises H les textes, notamment qu'il ait été mené H une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 :
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- il méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés H Mme G ne sont pas fondés.
II. H une requête n°2301832, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2023 et 12 février 2023, M. C F représenté H Me Fournier, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 H lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé H une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises H les textes, notamment qu'il ait été mené H une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 :
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés H M. C F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Vi Van, substituant Me Fournier, représentant M. F et Mme G, assistés de Mme E, interprète en langue russe
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. H des arrêtés du 13 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. F et de son épouse Mme G, ressortissants russes nés respectivement les 11 décembre 1992 et le 15 février 1995, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leur demande d'asile. M. F et Mme G demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301828 et 2301832 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer H un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président. () ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. F et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Enfin, aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " () 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. F sont mariés et parents de quatre enfants mineures nées respectivement, le 1er août 2017, le 14 décembre 2018, le 11 octobre 2020 et le 29 décembre 2022. Mme G et M. F ont chacun, présenté en France une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et ont été placés en procédure Dublin le 28 novembre 2022. Pour prendre les décisions attaquées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme G et M. F étaient entrés sur le territoire français respectivement le 8 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 sous couvert d'un visa délivré H les autorités espagnoles le 28 septembre 2022 et a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise sur le fondement de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 s'agissant de M. F et sur le fondement de l'article 11 du règlement UE n° 604/2013 s'agissant de Mme G. Toutefois, si le préfet de police produit en défense le fichier Visabio relatif au visa délivré à M. F H les autorités espagnoles, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que Mme G serait également entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré H les mêmes autorités. Le préfet de police n'établit ni même n'allègue que Mme G aurait demandé l'asile dans un autre Etat membre que la France. Ainsi, en l'état du dossier, Mme G doit être regardée comme ayant présenté sa première demande d'asile auprès des autorités françaises et la France demeure responsable de l'examen de cette demande. H suite, le préfet de police ne pouvait décider de sa remise aux autorités espagnoles sur le fondement de l'article 11 du règlement UE n° 604/2013 sans entacher sa décision d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 prononçant son transfert vers l'Espagne.
8. L'annulation de la décision du 13 janvier 2023 ordonnant le transfert de Mme G aux autorités espagnoles implique, H voie de conséquence l'annulation de la décision du même jour ordonnant le transfert de M. F aux autorités espagnoles dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de Mme G alors qu'il ressort des pièces produites, des débats à l'audience et qu'il n'est pas contesté H le préfet qu'ils forment un couple marié dont la communauté de vie se poursuit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme G et M. F une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Fournier, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme G sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés 13 janvier 2023 H lesquels le préfet de police a décidé du transfert de M. F et Mme G aux autorités espagnoles sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. F et Mme G une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme G est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à M. C F, au préfet de police et à Me Fournier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle
Rendu public H mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2301832/8Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301828_20230223