TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 6×
TA06 · 2ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301832_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, la société civile immobilière Bella Vista, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a constaté la caducité du permis de construire n° 006 04 18 H 0028 délivré le 16 novembre 2018 sur les parcelles cadastrées section AV n°37 et 268, situées 408 C ancienne voie romaine, pour la démolition des bâtiments existants et la construction de deux logements et d’une voie d’accès, ainsi que de la décision de rejet tacite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision expresse litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, les conditions de caducité du permis de construire n’étant pas remplies ;
- et elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024 la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société civile immobilière Bella Vista, a entendu se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2302350 du 6 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de
Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 19 octobre 2022, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a constaté la caducité du permis de construire n° 006 04 18 H 0028 délivré le 16 novembre 2018 à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Bella Vista » sur les parcelles cadastrées section AV n°37 et 268, situées 408 C, ancienne voie romaine, pour la démolition des bâtiments existants et la construction de deux logements et d’une voie d’accès carrossable. Ladite société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Elle demandait initialement au Tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l’avis d’audience de la présente affaire, la société requérante a entendu se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des frais liés au litige:
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de mettre à la charge de la SCI Bella Vista une somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Bella Vista.
Article 2 : La société civile immobilière Bella Vista versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Bella Vista et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2301832_20251211