TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302350_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 5 juin 2023, la société civile immobilière Bella Vista, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a constaté la caducité du permis de construire n° 006 04 18 H 0028 délivré le 16 novembre 2018 sur les parcelles cadastrées section AV n°37 et 268, situées 408 C ancienne voie romaine, pour la démolition des batiments existants et la construction de deux logements et d'une voie d'accès, ainsi que de la décision de rejet tacite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient : - en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : * que les décisions contestées portent atteinte à ses intérêts, les travaux de mise en œuvre du permis dont elle est titulaire ayant débuté, à savoir la majeure partie des démolitions, et l'arrêt du chantier faisant peser sur elle un risque financier important ; * que l'arrêt du chantier comporte des risques pour la sécurité des lieux, notamment une voie d'accès empruntée par des piétons ; * que la caducité de son permis obère ses droits devant le juge judiciaire, notamment liés au désenclavement de sa propriété ; * qu'un accord a été trouvé très récemment avec la SCCV LES VOILES DU CAP pour la réalisation de la voirie de désenclavement et dans le cadre duquel la SCCV LES VOILES DU CAP s'engage expressément à mettre à sa disposition l'emploi de la grue encore présente sur son terrain mais plus pour longtemps, circonstance ainsi de nature à faciliter l'avancée de ses travaux ; - en ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : * que la décision du 19 octobre 2022 litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; * que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation : les conditions de caducité de son permis ne sont pas remplies dès lors que des travaux substantiels avaient débuté, selon déclaration d'ouverture de chantier déposée le 27 octobre 2021 (travaux de démolition objet du permis accordé, qui se sont effectués compte tenu des contraintes du chantier, en particulier de son accès, via un chemin piéton en escalier et de surcroit grevé d'une servitude de passage) ; * et que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : * en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : que celle-ci n'est pas remplie dès lors que la société requérante n'en justifie pas au regard des pièces versées au dossier, et qu'elle ne saurait en tout état de cause invoquer l'urgence qui s'attacherait à une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée (les conditions d'exécution des travaux objet de son permis sont les mêmes depuis la délivrance dudit permis, avec les mêmes contraintes liées au terrain) ; * en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : qu'aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2301832. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juin 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Loiseau, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que si la réalisation des travaux objet du permis ont pris du retard et que les conditions de réalisation de ceux-ci sont difficiles compte tenu de l'absence de voie d'accès carrossable, des travaux significatifs ont toutefois été réalisés avant l'expiration du délai de caducité du permis et n'ont, passé ce délai, pas été interrompu pendant plus d'un an ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, en ce qui concerne l'urgence, que les conditions de réalisation des travaux de la société requérante ne sont pas de la responsabilité de la commune et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que cette existence n'est pas évidente, les travaux réalisés avant l'expiration du délai de caducité du permis n'étaient pas d'une importance suffisante pour faire obstacle à ladite caducité. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 19 octobre 2022, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a constaté la caducité du permis de construire n° 006 04 18 H 0028 délivré le 16 novembre 2018 à la société civile immobilière Bella Vista sur les parcelles cadastrées section AV n°37 et 268, situées 408 C ancienne voie romaine, pour la démolition des batiments existants et la construction de deux logements et d'une voie d'accès carrosable. Ladite société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 susmentionnée, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". L'article R. 424-21 du même code prévoit que " le permis de construire (.) peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Bella Vista est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Bella Vista et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Fait à Nice, le 6 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, C. Martin
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302350_20230606
Données disponibles
- Texte intégral