TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301833_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023, prononçant sa réintégration temporaire à partir du 17 janvier 2023 et, par conséquent, portant refus de réintégration au 13 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses fonctions avec effet rétroactif à compter du 13 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué le prive illégalement de toute rémunération du 13 novembre 2022 au 17 janvier 2023 et le prive de droits à congés et de droits au titre de son ancienneté durant cette période ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui : . a été pris par une autorité incompétente ; . n'est pas motivé en droit et en fait ; . est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son certificat de rétablissement Covid a été établi le 13 novembre 2022 ; . méconnaît les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 aout 2021 et des article 2 et 5 du décret 2022-1097 du 30 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2301832 enregistrée le 30 mars 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS des Pyrénées-Orientales, titularisé à compter du 1er avril 2017, a été suspendu de ses fonctions sans traitement par décision du 14 février 2022, pour défaut de respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 dès lors qu'il n'était pas en mesure de présenter un schéma vaccinal valide, suspension de fonctions qui a été prolongée jusqu'au 17 janvier 2023, date à compter de laquelle la présidente du SDIS des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réintégration temporaire dans ses fonctions par arrêté du 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il porte refus de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 novembre 2022. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par l'arrêté attaqué, en date du 20 janvier 2023, M. A a été réintégré temporairement dans ses fonctions à compter du 17 janvier 2023. Il perçoit ainsi, depuis cette date, la rémunération liée à l'exercice de ses fonctions et est rétabli dans l'ensemble de ses droits statutaires. Si le requérant fait valoir qu'il aurait dû être réintégré dans ses fonctions dès le 13 novembre 2022, date de début de validité de son certificat de rétablissement, et que l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de sa rémunération et de ses droits à congés et au titre de son ancienneté pour la période du 13 novembre 2022 au 17 janvier 2023, il ne produit aucun élément pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 31 mars 2023. La juge des référés S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2022. La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301833_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel