TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301827_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme D C et M. A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B, représentés par Me Gervais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 de la commission d'appel de l'académie de Reims, refusant leur demande tendant à ce que leur fille soit admise en seconde générale et technologique, et l'orientant en seconde professionnelle ; 2°) de juger que l'enfant B E pourra être inscrite en classe de seconde générale et technologique dépendant du secteur géographique de son lieu de domicile pour la rentrée scolaire 2023 / 2024; 3°) ; d'enjoindre au recteur d'entreprendre les démarches nécessaires à l'admission de leur fille en seconde générale et technologique pour la rentrée scolaire 2023 / 2024 avant le 1er septembre 2023 ; 4°) d'ordonner une mesure d'instruction consistant à voir réaliser un bilan de compétences scolaires de B par le centre d'information et d'orientation de l'académie de Reims afin de s'assurer de ses capacités à intégrer la classe de seconde générale et technologique ; 5°) de débouter tout autre que les requérants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2301828 du 28 août 2023 et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Mme C et M. E ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, leur demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'ils maintenaient leur requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 2 octobre 2023, et aucune production nouvelle n'ayant été versée dans le cadre de l'instance, Mme C et M. E sont ainsi réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. A E. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS No 2301827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2301827_20231004
Données disponibles
- Texte intégral