TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 29 septembre 2023, la communauté de communes Bresse Haute Seille demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique des occupants sans droit ni titre du tènement immobilier cadastré n°39056ZB82 situé à Bletterans (39140), où se trouvent l'ensemble des équipements sportifs ainsi que l'accès au collège public. Elle soutient que : - le tènement immobilier occupé lui appartient et fait partie de son domaine public ; - la gendarmerie a constaté la présence d'une trentaine de caravanes, puis de six caravanes supplémentaires sur cet espace public, entraînant des troubles à l'ordre public, à la salubrité publique, à l'exercice du service public de l'éducation ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens ; - cette occupation illégale se traduit par de nombreuses dégradations et est caractérisée par sa dangerosité compte-tenu des branchements sauvages réalisés, traversant la piste cyclable empruntée quotidiennement par les enfants ; - les épisodes d'occupation illégale se multiplient, du 17 juin au 4 juillet 2023, puis du 13 juillet au 25 juillet 2023, et la commune, les associations utilisatrices des équipements sportifs ainsi que la communauté de communes déplorent plus de 35 000 euros de frais liés aux dégâts, ce chiffre n'étant que provisoire, ainsi que des risques de pollution de la rivière et des risques de sécurité et de dégradations des relations avec les habitants ; - son assureur lui a notifié par courrier du 24 août 2023 la résiliation unilatérale du contrat d'assurance ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, elle est utile et il y a urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber ; - les observations de M. C, maire de la commune de Bletterans, pour la communauté de communes Bresse haute Seille, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il a insisté sur la dégradation du site et l'incompréhension croissante des riverains compte tenu des problèmes multiples posés par les épisodes répétés d'occupation illégale du site ; - et les observations de M. A et de M. B qui concluent au rejet de la requête ou, pour le moins, à disposer d'un délai suffisant, si possible jusqu'à dimanche, pour quitter les lieux. Ils font valoir que le site est occupé par deux groupes distincts et qu'il ne faut pas faire d'amalgame, leur groupe ne posant pas de problèmes, que leur groupe est constitué de personnes de la région souhaitant s'installer périodiquement pour 3 semaines afin de prêcher l'Evangile, enfin, que le secteur ne permet pas de les accueillir dans de bonnes conditions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction notamment des procès-verbaux de constat dressés par la gendarmerie nationale les 24 et 29 septembre 2023, qu'un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage composé d'une vingtaine de familles, rejoint par six caravanes et six véhicules supplémentaires, s'est installé en deux endroits sur la parcelle cadastrée n°39056ZB82 située à Bletterans. D'une part, il est constant que les occupants de la parcelle ne justifient d'aucun droit, ni titre, pour occuper ladite parcelle. D'autre part, il est également constaté que ces caravanes qui sont installées dans le secteur des équipements sportifs du collège de Bletterans gênent ainsi l'utilisation de ces équipements ainsi que la voirie les desservant. Les branchements sauvages effectués pour l'alimentation en eau potable et en électricité présentent un danger pour leurs utilisateurs mais aussi pour la sécurité publique. Aucun équipement n'est présent sur le site pour l'évacuation des eaux usées et des déchets, ce qui entrainera à terme des problèmes de salubrité, voire de pollution de la rivière située à proximité du site. L'occupation des lieux entraîne également des risques pour la sécurité publique, ainsi que pour la tranquillité et l'ordre publics compte-tenu des réactions des riverains. 4. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la communauté de communes Bresse Haute Seille sont justifiées. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bresse Haute Seille tendant à l'évacuation de l'ensemble des occupants du terrain précédemment évoqué, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la date de notification de la présente ordonnance. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux à l'issue de ce délai, la communauté de communes Bresse Haute Seille pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du tènement immobilier cadastré n°39056ZB82 situé à Bletterans, de libérer cet espace, avec leurs biens, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la date de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la communauté de communes Bresse Haute Seille pourra, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bresse Haute Seille et à M. B, à M. A et à l'ensemble des personnes présentes sur le site occupé. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301828
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Chronologie de l'affaire
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TA254 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301828_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301828_20231004
Données disponibles
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