TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301830_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2301830, M. B A, représenté par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d'un accès effectif aux soins prescrits en République de Guinée ainsi que tous ceux relatifs aux conditions financières d'accès à ces actes au regard du " système de santé angolais ", le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français en République de Guinée ou l'ambassade de Guinée en France ; 3°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché de vices de procédures dès lors que le préfet ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'OFII et ne justifie pas du respect de la procédure prévue par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les droits de la défense ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2400834, M. B A, représenté par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en appréciant son état de santé à la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 janvier 2023 et non à la date de la mesure d'éloignement ; - il a également entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen dès lors que son état de santé s'est considérablement aggravé depuis l'avis rendu le 13 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII ; - la motivation de l'assignation à résidence est insuffisante en fait ; - l'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 10 heures 15, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Bourg, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1982, est entré en France en 2017. Après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 27 août 2019 par décision de la Cour nationale du droit d'asile, il s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 4 août 2021 au 3 août 2022 en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, saisi d'une demande de titre de séjour sur le même fondement, a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par une décision du 9 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2301830 et 2400834, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : En ce qui concerne la demande présentée dans la requête n° 2301830 : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire. En ce qui concerne la demandé présentée dans la requête n° 2400834 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 5. En vertu des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 13 juillet 2023. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 13 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné ce dernier à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de l'avis émis le 13 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire M. A, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette décision comporte ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé lié par l'avis émis le 13 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII pour prendre la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux. 9. En quatrième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision du préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme l'aurait privé de son droit à être entendu doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 13. Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté () ". 14. Par son avis du 13 janvier 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. 15. D'une part, le préfet établit l'existence de cet avis en le produisant dans le cadre de la présente instance. Cet avis a été émis par les trois médecins composant ce collège, les docteurs Fresneau, Candillier et Triebsch, régulièrement désignés à cette fin par décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII, publiée sur le site internet de l'Office. Il ressort en outre du bordereau de transmission produit par le préfet du Puy-de-Dôme, qui précise les noms et prénoms des médecins concernés, que le médecin chargé du rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII qui a émis l'avis précité du 13 janvier 2023. Enfin, il résulte des mentions non contestées de ce bordereau que le rapport médical, établi le 8 janvier 2023, a été transmis le 9 janvier 2023 au collège de médecins. Si, en l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII, établi sur le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, ne renseigne pas des éléments de la procédure comme l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés, et s'il a été demandé, ou non, au requérant de justifier son identité, il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors que le requérant ne prétend pas avoir été convoqué ou astreint à des examens médicaux complémentaires, que l'absence de ces mentions dans l'avis remis au préfet et sur la base duquel il a pris sa décision l'aurait privé d'une garantie ou aurait influé sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été établi conformément à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cette annexe ne concerne pas les rapports médicaux mais les avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de procédure entaché la décision attaquée doit être écarté. 16. D'autre part, si M. A soutient que son état de santé s'est aggravé entre la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII et la date de la décision attaquée, les pièces médicales qu'il verse aux dossiers ne permettent pas de corroborer ses allégations. En particulier, la circonstance que le nombre de médicaments prescrits est passé de neuf à treize et que des examens supplémentaires ont été prescrits à compter de juin 2023 ne saurait attester de l'aggravation alléguée. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est pas allégué que M. A n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision du préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 18. Pour contredire l'avis émis le 13 janvier 2023, selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, M. A soutient qu'il est atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique et ischémique et souffre également de diabète et d'hypertension sévère. Il produit également plusieurs pièces médicales, principalement ordonnances, des convocations à des examens médicaux ultérieurs ou des comptes-rendus d'intervention établis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et soutient que le traitement approprié à son état de santé ne lui est pas accessible, soit en raison de l'absence de disponibilité de ces médicaments en Guinée, soit en raison du coût de ces traitements, de l'absence de couverture sociale dans son pays d'origine et de l'insuffisance de ses capacités financières. Toutefois, et d'une part, aucun des éléments médicaux qu'il produit n'atteste de l'absence de traitements appropriés à son état de santé en Guinée. D'autre part, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles le système de santé guinéen ne lui permet pas d'avoir un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, et alors même qu'il a antérieurement bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 4 août 2021 au 3 août 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 22. Ainsi qu'il a été dit au point 18, M. A ne produit aucun élément au dossier susceptible de corroborer ses allégations selon lesquelles il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 18, M. A ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en particulier en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'un examen insuffisant du préfet du Puy-de-Dôme de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Puy-de-Dôme se serait placé à la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII pour apprécier s'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence, doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 28. La décision attaquée cite les dispositions pertinentes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il est nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ de M. A dès lors que ce dernier est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. En précisant qu'il était nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ de M. A, le préfet du Puy-de-Dôme a nécessairement relevé que, ce faisant, l'éloignement de M. A, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et d'une part, la décision attaquée comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent et est, par suite suffisamment motivée. D'autre part, et contrairement aux allégations de M. A, il ressort des pièces des dossiers, en l'absence de tous éléments produits par l'intéressé, que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 juillet 2023 et du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instructions sollicitées par M. A, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A dans la requête n° 2301830. Article 2 : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2400834. Article 3 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 13 juillet 2023 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301830 ; 2400834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6316 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301830_20240416
TA3819 décembre 2025
ORTA_2301830_20251219TA9526 mars 2026
DTA_2400834_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301830_20240416
Données disponibles
- Texte intégral