TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301830_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande présentée le 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, et les dispositions de l'article R. 5221-20 code du travail ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré un titre de séjour valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B un titre de séjour valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Guth, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301830
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301830_20250206
TA3819 décembre 2025
ORTA_2301830_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301830_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel