TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301836_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2301837 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 avril 2023, Mme E B F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, car elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; cette décision est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, d'un défaut de motivation en fait, d'une erreur de fait déterminante, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale car elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale, car elle est justifiée par les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale, car elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2301836, Mme E B F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait déterminante, car le préfet a considéré à tort que l'arrêté du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur lequel il est fondé était devenu définitif et exécutoire d'office ; - il est dépourvu de base légale dans la mesure où il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2023 elle-même illégale, car elle est fondée sur une décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2022 portant refus de titre de séjour non définitive elle-même illégale ; cette décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, d'un défaut de motivation en fait, d'une erreur de fait déterminante, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachet, représentant Mme B F, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante gabonaise née le 8 juillet 1993 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 25 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 1er novembre 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019. Elle s'est vue délivrer à compter du 13 décembre 2019 une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2021. Le 24 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son intention de créer une micro-entreprise dans le domaine du conseil des particuliers lors de leur recherche d'emploi. Par un arrêté du 31 janvier 2022, qui fait l'objet d'un recours n° 2203756 enregistré le 1er juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2301836 et n° 2301837 qui concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 avril 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision du 31 janvier 2022 portant refus de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-325, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait, par ailleurs, état de la demande d'admission au séjour de Mme B F qui a fait valoir son intention de créer une micro-entreprise dans le domaine du conseil des particuliers lors de leur recherche d'emploi, de ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que des motifs justifiant, selon le préfet de la Haute-Garonne, le refus de titre de séjour examiné sur le fondement de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / () 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 () ". Aux termes de l'article L. 421-5 dudit code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 9. Il résulte de l'arrêté litigieux que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme B F n'établissait pas la viabilité économique de son activité. Pour contester cette appréciation, la requérante verse au dossier un " plan d'affaires " rédigé par ses soins, qui ne comprend aucune justification précise du chiffre d'affaires attendu de son activité ni des charges qu'elle doit exposer pour les besoins de son exploitation. Ainsi, Mme B F n'apporte aucun élément permettant d'établir la viabilité économique de son entreprise. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet a retenu à tort qu'elle était inscrite au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d'entrepreneur individuel en conseil pour les affaires et autres conseils de gestion depuis le 17 mai 2017, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette inscription n'a été effectuée que dans le cadre d'une simulation organisée lors d'une formation, qu'elle produit la radiation de cette entreprise effective au 15 septembre 2017 et que l'objet de sa demande de titre de séjour porte sur une entreprise qu'elle a créée le 31 octobre 2021, l'erreur de fait commise à cet égard est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B F, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2015 et qu'elle a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu'au 31 octobre 2021 en qualité d'étudiante ou d'étudiante en recherche d'emploi. Toutefois, si elle se prévaut de la présence de sa sœur qui résiderait régulièrement sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité de cette relation. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun lien ni d'aucune intégration particulière en France. En outre, si la requérante a déclaré lors de son audition que ses parents et ses frères vivaient au Sénégal, et si elle produit des documents justifiant que ses parents résident dans ce pays, elle n'établit être dépourvue d'attaches familiales au Gabon. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 14. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de la requérante. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité(), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale /() / ". 18. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B F, le préfet du Doubs s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du 3 avril 2023 que Mme B F, qui a déclaré ne pas vouloir retourner au Gabon car ses parents résident au Sénégal et souhaiter rester en France pour son projet professionnel en précisant néanmoins être respectueuse de la loi et attendre des nouvelles de son recours contre la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, puisse être regardée comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des écritures en défense que le préfet ne conteste pas, au terme des échanges contradictoires, que la requérante dispose de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3. Il suit de là qu'en retenant ces seuls motifs pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme B F, est fondée à en obtenir l'annulation pour cette raison, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 19. Il résulte de ce qui a été dit point précédent, qu'il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 portant assignation à résidence : 20. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 21. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est expressément fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire et que cette dernière décision est elle-même entachée d'illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B F, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B F sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 25. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 3 avril 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme B F qu'elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Doubs du 3 avril 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B F, à Me Bachet, au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2301836, 2301837
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TA3112 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301836_20230412