TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301837_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 25 juillet 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Capbreton a implicitement rejeté sa demande de retrait des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur sa parcelle cadastrée section BD n° 35, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) d’enjoindre au maire de Capbreton de retirer les ouvrages publics irrégulièrement implantés sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Capbreton à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter de la réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé une mesure de médiation au titre des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Colliou, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Capbreton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la commune de Capbreton. Fait à Pau, le 30 avril 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2301837_20260430