TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301839_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2023 Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301837 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Huard, M. B ainsi que M. C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été différée au 6 avril 2023 à 16 heures. Une pièce a été produite par M. B le 5 avril 2023. La préfecture de l'Isère a produit une note en délibéré le 6 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'autre part, lorsqu'un étranger présente une demande de renouvellement de son titre de séjour après l'expiration de celui dont il bénéficiait, celle-ci doit être regardée comme une première demande de titre de séjour (CE 14 février 1996, n° 152230). 4. En l'espèce, alors que son certificat de résidence algérien était expiré depuis le 2 février 2019, M. B n'a présenté sa demande que le 21 novembre 2021. Dès lors, celle-ci doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301839
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301839_20230407
TA4424 mars 2026
DTA_2301839_20260324TA6430 avril 2026
ORTA_2301837_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301839_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel