TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301845_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le numéro 2301845, complétée par un mémoire et une production de pièces les 14 février 2023 et 30 juin 2023, Mme F G veuve D, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir dès lors que l'arrêté contesté a été notifié à une ancienne adresse et que la préfecture était informée depuis mars 2022 du changement d'adresse ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme G veuve D ne sont en tout état de cause pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2023 à 11h16 sous le numéro 2309090, complétée par une production de pièces le 30 juin 2023, Mme F G veuve D, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu du recours suspensif qu'elle a formé contre l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; - elle est injustifiée et disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - l'obligation quotidienne de présentation apparaît disproportionnée et injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme G veuve D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 19 juillet 2023 et 27 juin 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 614-9 : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence () intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 4. Par arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de Mme F G veuve D, ressortissante gabonaise née le 1er juin 1969 entrée régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2021 munie d'un visa de court séjour, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a assorti ce refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par arrêté du 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, en application du 1° de l'article L. 731-1 du même code, assigné Mme G veuve D à résidence dans le département en vue de la mise à exécution de la décision d'éloignement. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2301845 et 2309090 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme G veuve D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur le recours contre la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire lorsque l'étranger est assigné à résidence après avoir introduit ce recours, la formation collégiale du tribunal administratif demeure toutefois compétente pour statuer sur ce recours lorsque le requérant est, comme en l'espèce, assigné à résidence postérieurement à l'introduction de ce recours. Sur le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2022 : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme G veuve D, " chez Mme B 22, rue des quatre chemins 49310 Lys Haut Layon " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été retournée à l'expéditeur, qui l'a reçue le 19 août 2022, à l'expiration du délai de garde prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la copie de l'AR postal faisant apparaître qu'un avis de passage a été déposé le 2 août 2022 par le préposé à la distribution du bureau de poste de Vihiers. Cette notification mentionnait les délais et voies et de recours. Ce courrier est réputé reçu par l'intéressée au jour de vaine présentation du pli. La requête n° 2301845 de Mme G veuve D n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 février 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 614-4, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante produit une attestation d'élection de domicile auprès du centre communal d'action sociale d'Angers à compter du 1er avril 2022, elle n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, elle a informé les services préfectoraux de son changement de domicile " dans le courant du mois de mars 2022 ". Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée par l'arrêté du 28 juillet 2022, doit être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence : 8. Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivées. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire par M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature du 22 février 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit dès lors être écarté. 10. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse, plus favorable au demeurant qu'un placement en rétention, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par Mme G veuve D. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de Mme G veuve D et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement évoquée au point 4, les modalités de présentation de l'intéressée au commissariat de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 12. En quatrième lieu, l'inutilité de cette mesure au regard des conditions, posées à l'article L. 731-1, cité au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'impossibilité pour l'intéressée, dont l'éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable, de quitter immédiatement le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même Mme G veuve D n'aurait pas l'intention de se soustraire aux convocations de la préfecture et a formé un recours suspensif contre la mesure d'éloignement prise à son encontre. 13. Mme G veuve D fait toutefois valoir, pour contester les modalités de présentation tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 10h00 au commissariat de police de police d'Angers, auxquelles l'arrêté litigieux la contraint, l'incompatibilité de celles-ci avec son état de santé, dans la mesure où elle souffre de troubles visuels, à l'origine de vertiges et de difficultés à se déplacer, et surtout avec le fait qu'elle ne dispose pas de domicile fixe et doit compter avec le bon vouloir de proches qui l'hébergent régulièrement à Segré-en-Anjou-Bleu, Nantes, Bordeaux, Vichy et Paris, ce qui peut l'amener à s'éloigner d'Angers. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme G veuve D, mère d'un ressortissant français né le 24 juin 2001 à Libreville (Gabon) de son union avec M. E D, un ressortissant français qu'elle a épousé le 29 mai 2004 à Libreville et avec lequel elle a vécu au Gabon jusqu'au décès de celui-ci survenu le 18 septembre 2020, est fondée à soutenir que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme G veuve D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il impose, à son article 3, les modalités décrites au point 13. 15. Mme G veuve D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Schauten, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schauten d'une somme de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : La formation collégiale de ce tribunal examinera les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 28 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il impose à Mme G veuve D, à son article 3, de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 10h00 au commissariat de police de police d'Angers. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G veuve D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G veuve D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2301845
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301845_20230720