TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 12×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2301845_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le syndicat national de l’enseignement supérieur affilié à la fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), Mme C... A... et Mme B... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la convocation de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 29 juin 2023, ensemble les délibérations adoptées par cette autorité ce même jour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 27 septembre 2024, l’université de Pau et des Pays de l’Adour conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence de production des décisions attaquées ; - elle est devenue sans objet en raison du retrait de ces décisions à la suite d’une commission de la formation et de la vie universitaire exceptionnelle du 7 septembre 2023 par laquelle les points à l’ordre du jour du 29 juin 2023 ont été soumis à un nouveau vote ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». D’une part, si les requérants sollicitent l’annulation de la convocation du 29 juin 2023 par laquelle la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) les a convoqués sans délai pour une séance le même jour, cette convocation ne constitue qu’un acte préparatoire de la réunion de cette autorité et antérieur aux délibérations qu’elle adopte et ne revêt, dès lors, pas le caractère d’un acte susceptible de recours. D’autre part, si les requérants sollicitent l’annulation des délibérations adoptées le 29 juin 2023 à l’occasion de cette commission, il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 7 septembre 2023, qui annulent et remplacent les délibérations n° 2023-06-29/051, les points à l’ordre du jour du 29 juin 2023 ont de nouveau été soumis au vote le 7 septembre 2023. Ce nouveau vote et ces délibérations, prises en cours d’instance, ont eu pour effet de retirer les décisions attaquées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 29 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête du SNESUP-FSU, de Mme A... et de Mme D... doivent être rejetées en application des dispositions combinées des 3° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par les requérants soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 29 juin 2023. Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la convocation du 29 juin 2023 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du SNESUP-FSU, de Mme A... et de Mme D... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SNESUP-FSU, à Madame C... A..., à Mme B... D... et à l’université de Pau et des Pays de l’Adour. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Fait à Pau, le 18 mars 2026 La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (12)Citées par cette décision (0)
Citations
12 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 avril 2023
ORTA_2301845_20230406TA389 mai 2023
DTA_2301845_20230509TA3026 mai 2023
DTA_2301845_20230526TA4420 juillet 2023
DTA_2301845_20230720Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2301845_20260318