TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301845_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2301844, M. B E, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la demande d'asile n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2301845, Mme F D, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la demande d'asile n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Davesne a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel des affaires à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement en 1999 et 1997 et mariés depuis 2019, sont entrés en France le 30 décembre 2022 et ont demandé le statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés le 5 avril 2023. Par décisions du 12 mai 2023, le bureau aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile leur à accordé l'aide juridictionnelle pour former un recours contre ces décisions du 5 avril 2023 rejetant leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E et Mme D demandent, à titre principal, l'annulation de ces deux arrêtés et, à titre subsidiaire, la suspension de leur exécution jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtes attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E fait valoir que, dans le cadre de son service militaire obligatoire, il a été envoyé sur le front lors de la guerre du Haut Karabakh en 2020 et souffre depuis lors de graves troubles psychologiques. Craignant de devoir réintégrer l'armée, il a décidé de quitter son pays avec son épouse et a demandé l'asile en France. Il soutient que sa mère, ses deux jeunes sœurs, sa tante maternelle et ses grands-parents paternels vivent en France, sans toutefois établir la réalité des attaches qu'il posséderait sur le territoire français. Dès lors que, l'arrivée en France de M. E et Mme D est très récente et qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en prenant ces mesures, n'aurait pas procéder à un examen particulier de leur situation. Enfin, un tel défaut d'examen ne résulte pas davantage de la mention selon laquelle ils n'ont pas déposé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'à la date de ces arrêtés, s'ils avaient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leurs recours n'avaient pas été enregistrés par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les arrêtés attaqués, qui sont suffisamment motivés, ne sont pas entachés d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. E et Mme D. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension des arrêtés attaqués jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 8. M. E et Mme D n'apportent, dans les présentes instances, aucun élément de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués doivent être rejetées. 10. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F D, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président, S. Davesne Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301844, 2301845
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301845_20230803
Données disponibles
- Texte intégral