TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301845_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et 12 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée ; - l'arrêté en litige fixe comme pays de destination un pays non reconnu par les autorités françaises ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 27 août 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2021, confirmée par une décision du 6 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 16 juin 2022 et 19 juin 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Il ne ressort pas des motivations de l'arrêté, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à l'examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation de M. A doivent être écartés. 4. M. A se borne à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu sans apporter plus de précision. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 5. M. A se borne à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter plus de précisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 6. M. A soutient que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que cette décision lui a été notifiée le 2 juillet 2022, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. L'intéressé ne verse aucun élément au dossier en vue de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur la fiche " Telem Ofpra " qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A soutient qu'il encourt des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kati et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé A. B La greffière, Signé S. VICENTE N°2301845
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301845_20230927
Données disponibles
- Texte intégral