TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301848_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301848, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, " révélée le 20 mai 2022 " par une " capture d'écran ", par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or lui a réclamé un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 10 339,35 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 et la décision rejetant implicitement le recours préalable qu'il a exercé le 1er mars 2023 contre cette " capture d'écran " ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu de RSA ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ou, " à tout le moins, d'une erreur de qualification juridique des faits " dès lors que la CAF de la Côte-d'Or ne démontre pas qu'il n'est pas éligible au RSA ; - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles procèdent irrégulièrement au retrait d'une décision créatrice de droit ; - la poursuite du versement de l'indu révèle une carence fautive de la CAF de la Côte-d'Or ce qui lui interdit de " solliciter le reversement litigieux, en compensation des préjudices subis ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - le courrier du 1er mars 2023 n'est pas un recours préalable obligatoire dès lors que la décision lui notifiant l'indu de RSA a fait l'objet d'un recours préalable le 27 janvier 2022 ; - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - les conclusions dirigées contre la " décision " du 20 mai 2022 sont " inopérantes " dès lors qu'il s'agit d'un état des créances et non d'une décision ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301849, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 8 janvier 2022, 26 mars 2022, 30 avril 2022 et 20 mai 2022 par lesquelles la CAF de la Côte-d'Or lui a réclamé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2020 et de 274,41 euros au titre de décembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a exercé le 1er mars 2023 contre ces décisions ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les indus d'AEFA ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes d'AEFA ; 4°) d'enjoindre à la CAF de la Côte-d'Or de " réexaminer son dossier dans le sens du jugement " à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes alors qu'il est pourtant de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - le " courrier de contestation " du 1er mars 2023 est intervenu au-delà du délai de recours de deux mois dont bénéficiait l'intéressé pour contester la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours préalable ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301850, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " révélée le 20 mai 2022 " par une " capture d'écran " par laquelle la CAF de la Côte-d'Or lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant de 538,75 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la décision rejetant implicitement le recours qu'il a exercé le " 1er mars 2023 " contre cette " capture d'écran " ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ou, " à tout le moins, d'une erreur de qualification juridique des faits " dès lors que la CAF de la Côte-d'Or ne démontre pas qu'il n'était pas éligible à la prime d'activité au titre de la période en litige ; - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles procèdent irrégulièrement au retrait d'une décision créatrice de droit ; - la poursuite du versement de l'indu révèle une carence fautive de la CAF de la Côte-d'Or ce qui lui interdit de " solliciter le reversement litigieux, en compensation des préjudices subis ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - le courrier du 1er mars 2023 ne constitue pas un recours préalable obligatoire dès lors que l'indu de prime d'activité a déjà fait l'objet d'un tel recours le 27 janvier 2022 ; - le " courrier de contestation " du 1er mars 2023 est intervenu au-delà du délai de recours de deux mois dont bénéficiait l'intéressé pour contester la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours préalable ; - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301851, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " révélée le 20 mai 2022 " par une " capture d'écran " par laquelle la CAF de la Côte-d'Or lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant de 538,75 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours qu'il a exercé le 1er mars 2023 contre cette " capture d'écran " ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre à la CAF de la Côte-d'Or de " réexaminer son dossier " à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne faisaient pas mention des voies et délais de recours ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse alors qu'il est pourtant de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - le courrier du 1er mars 2023 ne constitue pas un recours préalable obligatoire dès lors que l'indu de prime d'activité a déjà fait l'objet d'un tel recours le 27 janvier 2022 ; - le " courrier de contestation " du 1er mars 2023 est intervenu au-delà du délai de recours de deux mois dont bénéficiait l'intéressé pour contester la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours préalable ; - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301852, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 8 janvier 2022, 26 mars 2022, 30 avril 2022 et 20 mai 2022 par lesquelles la CAF de la Côte-d'Or lui a réclamé des indus d'AEFA de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2020 et de 274,41 euros au titre de décembre 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a exercé le 1er mars 2023 contre ces décisions ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les indus d'AEFA ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ou, " à tout le moins, d'une erreur de qualification juridique des faits " dès lors que la CAF de la Côte-d'Or ne démontre pas qu'il n'était pas éligible à l'AEFA au titre de la période en litige ; - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles procèdent irrégulièrement au retrait d'une décision créatrice de droit ; - la poursuite du versement de l'indu révèle une carence fautive de la CAF de la Côte-d'Or ce qui lui interdit de " solliciter le reversement litigieux, en compensation des préjudices subis ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - le " courrier de contestation " du 1er mars 2023 est intervenu au-delà du délai de recours de deux mois dont bénéficiait l'intéressé pour contester la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours préalable ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301848, 2301849, 2301850, 2301851 et 2301852 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les litiges relatifs au revenu de solidarité active et à la prime d'activité : En ce qui concerne le cadre juridique : S'agissant du cadre juridique relatif au revenu de solidarité active : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant du cadre juridique relatif à la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'analyse des litiges soumis par M. A : 7. A la suite d'un contrôle diligenté le 4 octobre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a constaté que le dossier de M. A présentait des irrégularités au regard de ses droits au RSA et à la prime d'activité. Par une décision du 5 janvier 2022, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer un paiement indu de prime d'activité de 657,30 euros au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 et un paiement indu de RSA, d'un montant de 10 339,35 euros au titre de la période allant du mois de juillet 2020 à décembre 2021. Le 27 janvier 2022, M. A a exercé les recours mentionnés aux points 3 et 5 en contestant le bien-fondé des indus de RSA et de prime d'activité. Par une décision du 17 mars 2022, la CAF de la Côte-d'Or a rejeté le recours dirigé contre l'indu de prime d'activité. Par une décision du 10 juin 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté son recours dirigé contre l'indu de RSA. 8. Le 20 mai 2022, M. A a procédé à une " capture d'écran " d'informations, figurant sur son espace personnel du site internet de la CAF, relatives au montant des trop-perçus de prime d'activité et de RSA restant à rembourser. Le 1er mars 2023, M. A a exercé des nouveaux recours dirigés contre cette " capture d'écran " en contestant le bien-fondé des indus. Ces recours ont été implicitement rejetés. 9. Le 1er mars 2023, l'intéressé a par ailleurs sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité qui a été implicitement rejetée par la CAF de la Côte-d'Or. 10. Le requérant demande au juge, d'une part, d'annuler cette " capture d'écran " du 20 mai 2022 ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours exercés contre cette " capture d'écran " et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 6. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la " capture d'écran " réalisée le 20 mai 2022 : 11. La " capture d'écran " réalisée le 20 mai 2022 constitue un simple document d'information rappelant notamment à M. A le montant des indus de RSA et de prime d'activité restant à rembourser et ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'une décision " révélant " des indus de RSA et de prime d'activité dès lors que la décision par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer ces indus a été formalisée de manière expresse par un document établi le 5 janvier 2022, comportant la mention des voies et des délais de recours, et qui a été notifiée au plus tard à M. A le 27 janvier 2022, date à laquelle ce dernier a exercé les recours préalables obligatoires mentionnés aux points 3 et 5. M. A n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal d'annuler cette " capture d'écran ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement les recours exercés contre la " capture d'écran " : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11, les décisions par lesquelles la CAF de la Côte-d'Or et le département de la Côte-d'Or ont rejeté les recours dirigés contre un simple document d'information n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux et sont dès lors irrecevables. 13. En deuxième lieu, à supposer même que les courriers du 1er mars 2023 puissent être regardés comme des recours exercés contre la décision du 5 janvier 2022, ces recours ont en tout état de cause été exercés tardivement dès lors que la décision du 5 janvier 2022, ainsi qu'il vient d'être dit au point 11, comportait la mention correcte des voies et des délais de recours possibles contre les indus de RSA et de prime d'activité et ont été notifiés à l'intéressé le 27 janvier 2022 au plus tard. 14. En dernier lieu, M. A n'a pas exercé de recours contentieux contre les décisions des 17 mars et 10 juin 2022, analysées au point 7, rejetant les recours qu'il a exercés le 27 janvier 2022 contre les indus de RSA et de prime d'activité dans le délai de droit commun ou, en tout état de cause, dans un délai raisonnable. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 15. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 16. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que M. A a régulièrement omis de déclarer les ressources dont il a bénéficié et, notamment, les salaires qu'il a perçus au titre des mois de septembre, novembre et décembre 2019 puis de juin 2020 à septembre 2020 alors même qu'il ne pouvait pas ignorer cette obligation compte tenu des informations figurant sur les formulaires de déclaration transmis par les services de la CAF. Ensuite, le requérant n'a pas davantage déclaré, sur une longue période, la prise en charge de ses loyers par ses parents à compter d'avril 2021 ainsi que les libéralités -dont les montants varient de 400 euros à 1 800 euros mensuels- versées par ces derniers, de janvier 2020 à janvier 2021, puis au titre des mois de mars, juin et septembre 2021, et qui présentent en l'espèce le caractère de ressources devant être déclarées. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il s'est pleinement soumis au contrôle de la CAF et a transmis les informations exigées, il ressort toutefois du rapport d'enquête du 6 décembre 2021 que M. A n'a pas informé l'agent chargé du contrôle des aides financières apportées par ses parents, lesquelles n'ont été révélées que par ses relevés bancaires. Enfin, M. A a commis des erreurs en déclarant des montants erronés concernant les salaires qu'il a perçus au titre des mois de juillet et août 2020, sans justifier des écarts entre les sommes effectivement perçues et celles déclarées mais également en déclarant certaines sommes dans la case dédiée aux " salaires " alors qu'il s'agissait de " revenus de stage professionnel " pour les mois allant de juillet 2019 à mars 2020. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer certaines des ressources dont il a bénéficié et dissimulé l'ampleur de ces ressources. Sa bonne foi n'est donc pas établie. En refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, la CAF de la Côte-d'Or n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation. Sur le litige relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année : En ce qui concerne le cadre juridique : 17. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et l'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2021, par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 sont attribuées, servies et contrôlées, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 18. Lorsque l'un des organismes, mentionnés au point 17, décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 19. Lorsque l'un des organismes, mentionnés au point 17, décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'analyse du litige soumis par M. A : 20. Par des décisions du 8 janvier 2022 et du 26 mars 2022, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de réclamer à M. A deux paiements indus d'AEFA au titre des années 2020 et 2021, d'un montant de 274,41 euros chacun. Par un courrier du 30 avril 2022, la CAF lui a rappelé son obligation de rembourser la dette d'AEFA due au titre de l'année 2020. Le 20 mai 2022, M. A a procédé à une " capture d'écran " d'informations, figurant sur son espace personnel du site internet de la CAF, relatives au montant des trop-perçus d'AEFA des années 2020 et 2021 restant à rembourser. Le 1er mars 2023, M. A a exercé des recours dirigés contre ces décisions des 8 janvier et 26 mars 2022, contre le courrier du 30 avril 2022 et contre cette " capture d'écran " en contestant le bien-fondé des indus. Ces recours ont été implicitement rejetés. 21. Le 1er mars 2023, l'intéressé a par ailleurs sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de ses dettes d'AEFA qui a été implicitement rejetée par la CAF de la Côte-d'Or. 22. M. A demande au juge, d'une part, d'annuler les décisions du 8 janvier 2022 et 26 mars 2022, le courrier du 30 avril 2022, la " capture d'écran " du 20 mai 2022 ainsi que la décision implicite rejetant les différents recours exercés le 1er mars 2023 et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de ses dettes d'AEFA au regard de son office défini au point 19. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 30 avril 2022 : 23. Le courrier du 30 avril 2022 constitue un simple document d'information rappelant à M. A le montant de l'indu d'AEFA qu'il doit rembourser au titre de l'année 2020 et ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'une décision " notifiant " un tel indu d'AEFA dès lors que la décision par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer l'indu d'AEFA au titre de l'année 2020 a été formalisée de manière expresse par un document établi le 8 janvier 2022 -produit par le requérant lui-même- comportant la mention correcte des voies et des délais de recours. M. A n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal d'annuler ce courrier du 30 avril 2022. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la " capture d'écran " réalisée le 20 mai 2022 : 24. La " capture d'écran " réalisée le 20 mai 2022 constitue un simple document d'information rappelant notamment à M. A le montant des indus d'AEFA restant à rembourser au titre des années 2020 et 2021 et ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'une décision " révélant " des indus d'AEFA dès lors que les décisions par lesquelles la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer ces indus ont été formalisées de manière expresse par des document établis les 8 janvier et 26 mars 2022 -produits par l'intéressé lui-même- qui comportaient la mention correcte des voies et des délais de recours. M. A n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal d'annuler cette " capture d'écran ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement les recours exercés contre la " capture d'écran " et le courrier du 30 avril 2022 : 25. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 23 et 24, les décisions par lesquelles la CAF de la Côte-d'Or a rejeté les recours dirigés contre de simples documents d'information n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux et sont dès lors irrecevables pour ce motif. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 8 janvier et 26 mars 2022 et contre la décision implicite rejetant le recours exercé le 1er mars 2023 contre ces décisions : 26. Il résulte de l'instruction que les décisions des 8 janvier et 26 mars 2022, produites par le requérant lui-même, comportaient la mention des voies et délais de recours et la CAF fait valoir, sans être contredite, qu'elles ont été notifiées à l'intéressé les 8 janvier et 26 mars 2022. Le délai de deux mois dont disposait M. A pour exercer un recours contentieux a dès lors respectivement expiré le 9 mars 2022 à minuit et le 27 mai 2022 à minuit. 27. Le recours gracieux exercé le 1er mars 2023 par l'intéressé n'a donc pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux contre ces deux décisions et la décision implicite rejetant ce recours a dès lors le caractère d'une simple décision confirmative qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 28. La CAF de la Côte-d'Or est dès lors fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces décisions ne sont pas recevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande de remise gracieuse de l'indu d'AEFA : 29. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16 et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A n'avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, la CAF de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A une remise gracieuse de ses dettes d'AEFA. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité et d'AEFA et n'est pas recevable à demander l'annulation des autres décisions ou documents qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer, ses conclusions à d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2301848, 2301849, 2301850, 2301851 et 2301852 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de la Côte-d'Or et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. Solignat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2301848, 2301849, 2301850, 2301851, 2301852
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TA218 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301848_20240208
TA5925 septembre 2025
DTA_2301848_20250925TA062 octobre 2025
DTA_2301852_20251002TA066 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301848_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel