TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2301849_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Boia demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.
2°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision en litige fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle, lui causant un préjudice financier et matériel immédiat ; que les charges mensuelles du foyer sont telles que son salaire est indispensable. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence ;
- la décision en litige a été prise par un auteur qui ne justifie pas de l'existence d'une délégation de signature ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue, ainsi que les droits de la défense, dès lors que les motifs exposés dans la convocation à se présenter devant la commission consultative paritaire départementale n'étaient pas suffisamment précis ; les courriels émanant des parents se plaignant de ses services, cités dans le rapport soumis à la commission précitée, n'ont pu être consultés ;
- la décision en cause méconnait le principe de " non bis in idem " ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier le retrait de son agrément et ne sont pas de nature à compromettre l'accueil des enfants.
- ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301848 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les observations de Me Boia, représentant Mme A B qui reprend à l'audience les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et insiste sur le fait que l'urgence est caractérisée dès lors que la perte de son agrément par Mme A B va avoir une incidence importante sur les finances du couple ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que le délai de convocation de quinze jours à la commission consultative paritaire n'a pas été respecté et qu'elle n'a pu avoir communication des annexes au rapport présenté par l'administration devant la commission.
La clôture d'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience, au 30 août 2023 à 12H00.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 août 2023 à 10h24.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A B, bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, délivré depuis le 1er juin 2011, par le président du conseil départemental de la Marne. En dernier lieu, elle était agréée pour accueillir deux enfants âgés de zéro à dix-huit ans et deux enfants scolarisés, âgés de deux à dix-huit ans. Motif pris de l'existence de difficultés relationnelles récurrentes entre l'intéressée et les parents lui confiant leur enfant, le président du conseil départemental a décidé de procéder au retrait de l'agrément précité. Mme A B demande, par le présent recours la suspension de l'exécution de cette décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A B est mariée, le couple ayant un enfant à charge. Il ressort des bulletins de paye produits par la requérante que les revenus nets mensuels du couple, s'élevaient en juin 2023, à 3 300 euros dont, toujours selon les bulletins de paye versés au dossier, 1 500 euros provenaient de l'activité professionnelle de la requérante. Au regard de ces revenus, les charges du couple s'élevaient à la somme d'environ 1 400 euros mensuels. S'il n'est pas contestable que la décision en litige aura un effet péjoratif sur la situation financière du foyer de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition des revenus tirés de l'activité de Mme A B préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l'intéressée, alors en outre, que le calcul fait par Mme A B ne prend pas en compte les allocations chômage dont elle pourra bénéficier. Par suite, l'urgence à prendre, à bref délai, une mesure de suspension de la décision en litige n'est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait, que la requête de Mme A B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. NIZETI.DELABORDEAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301849_20230830
TA5925 septembre 2025
DTA_2301848_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2301849_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel