TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 à 22 heures 17, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de communiquer à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est intervenu aux termes d'une procédure méconnaissant l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il constitue une mesure de police portant atteinte à sa liberté d'aller et venir devant être justifié par un motif d'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, entré sur le territoire français en janvier 2023 en vue d'y solliciter l'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 13 juin 2023, elle l'a de nouveau assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production par le préfet de l'entier dossier de la requérante : 4. Selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 6. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. 7. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. 8. Les dispositions précitées permettent d'assigner à résidence un étranger, indépendamment de tout motif d'ordre public, même si une telle mesure apporte des restrictions à sa liberté d'aller et venir. M. B ne conteste pas entrer dans le champ des prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motif d'ordre public pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er :M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Kipffer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia, Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301874
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301874_20230626
Données disponibles
- Texte intégral