TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301874, Mme D C, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de présentation :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301875, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de présentation :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset,
- les observations de Me Gangloff, pour Mme C et M. B, présents à l'audience.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301874 et 2301875, présentées par Mme C et M. B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C et M. B, ressortissants kosovars nés le 25 mai 1990 et le 20 avril 1984, déclarent être entrés en France respectivement le 3 novembre 2015 et le 25 novembre 2016. Ils soutiennent qu'ils sont intégrés dans la société française, en se prévalant notamment de leurs activités associatives, de la scolarisation de leurs enfants et de la présence du frère du requérant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les requérants font valoir leur présence en France depuis respectivement 7 ans et demi et 6 ans et demi, cette durée correspond essentiellement à l'examen de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen, période au cours de laquelle ils ont chacun déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. Par ailleurs, si l'un des deux enfants du couple, née en 2016, a entamé une scolarisation en France, rien ne démontre qu'elle ne pourrait pas la poursuivre au Kosovo. En outre, la seule circonstance que M. B serait proche de son frère qui réside à Haguenau ne suffit pas établir que les attaches familiales des requérants seraient plus importantes en France qu'au Kosovo, alors qu'ils ont déclaré conserver des contacts réguliers avec leurs parents et leurs autres frères et sœurs qui résident au Kosovo. Par ailleurs, et même si elle soutient ne plus avoir de contacts avec elles, il ressort des pièces du dossier que Mme C a deux filles nées d'une précédente union qui résident au Kosovo avec leur père. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de leur séjour en France, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().
6. Eu égard à leur situation personnelle et familiale, décrite au point 4, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les refus de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine, où rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité et de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de leur illégalité doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Mme C et M. B exposent qu'ils sont en danger au Kosovo dès lors que l'ex-mari de la requérante, actuellement en prison pour le meurtre de l'oncle de cette dernière, menacerait de s'en prendre violement à eux. Toutefois, et même si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé relativement consistantes les déclarations de Mme C sur ce point, il est constant que les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées. En outre, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour leur vie ou liberté auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de présentation :
14. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les obligations de présentations en litige devraient être annulées par voie de conséquence de leur illégalité doit être écarté.
15. En second lieu, les décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2301875Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301874_20230928
Données disponibles
- Texte intégral