TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301875_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. B A et la Sarl Crêperie Balande, représentés par Me Chninif, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 février 2023 portant refus d'autorisation de travail prise par le responsable de la plateforme du service de la main d'œuvre étrangère de Tulle ;
2°) de condamner l'administration à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des effets graves et immédiats sur la situation de M. A, qui s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 14 avril 2023 et que l'autorisation sollicitée est nécessaire pour que le préfet puisse régulariser sa situation administrative, faute de quoi il se retrouvera en situation irrégulière et risque d'être exposé à une obligation de quitter le territoire français ; en outre, l'employeur a besoin des services de M. A, surtout à l'approche de la saison touristique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le n° 2301874 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A et la Sarl Crêperie Balande demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 portant refus d'autorisation de travail prise par le responsable de la plateforme du service de la main d'œuvre étrangère de Tulle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord susvisé signé le 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sur lesquelles elle est fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A et la Sarl Crêperie Balande est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la Sarl Crêperie Balande et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301875_20230406
Données disponibles
- Texte intégral