TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301879_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre, 15 novembre et 17 novembre 2023, la société Comptoir des professionnels de l'occasion, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a retiré son habilitation à utiliser le système d'immatriculation des véhicules (SIV), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, l'activité d'immatriculation des véhicules constituant son activité principale, son équilibre financier est menacé à très brève échéance et que, d'autre part, la décision litigieuse suspend la procédure d'immatriculation de 12 véhicules dont le dossier devait encore être complété et de 29 autres dont le dossier était en cours d'instruction, ce alors même que le SIV est un service public ; elle a intérêt à utiliser le SIV plutôt qu'un compte sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; en effet, en disposant de l'habilitation au SIV, 90 % des démarches se font par cet accès de manière instantanée et toutes les opérations sont automatisées alors qu'en passant par un compte ANTS " personne morale ", les délais de traitement dépassent en moyenne les 70 jours, le temps de manipulation des justificatifs est multiplié par cinq et toutes les démarches ne sont pas accessibles par ce moyen ; par suite, sans l'habilitation SIV, les particuliers n'ont aucun intérêt à procéder à l'immatriculation de leur véhicule par son intermédiaire ; des dossiers sont d'ailleurs bloqués car elle tente de les finaliser par l'intermédiaire d'un compte ANTS " personne morale " mais elle se heurte à un rejet car le dossier est en cours d'instruction dans le cadre d'une autre téléprocédure ; ce ne sont pas les services de la préfecture qui ont permis de débloquer certains dossiers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle a été signée par une autorité incompétente ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
' elle est dépourvue de base légale ;
' elle est infondée ; elle est un professionnel de l'automobile ; elle n'est pas responsable des rares faux contrôles techniques qui ont pu être renseignés dans l'application ; si des dates erronées de contrôle technique ont pu être renseignées, il s'agit d'une erreur matérielle et non d'une fraude ;
' elle présente un caractère disproportionné compte tenu du nombre de dossiers restés litigieux à l'issue de la procédure de contrôle ; sur les cinquante dossiers contrôlés, la société requérante avait produit des observations qui ont permis d'écarter la plupart des manquements reprochés ; seulement cinq dossiers restaient litigieux alors que la SARL en traite environ 3 000 par an ; en relevant un pourcentage de 70,5 % de manquements sur l'ensemble des dossiers demandés, alors, d'une part, que ces dossiers présentaient des anomalies potentielles et, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les manquements relevés ne sont pas avérés, ce taux n'est pas significatif de l'ampleur de ces manquements ; la transmission dématérialisée des informations du RNC 2 au SIV connaît des retards et des dysfonctionnements ; pour y remédier, la plateforme du SIV a prévu un onglet qui permet d'entrer manuellement les dates du contrôle technique de sorte qu'elle n'a pas contourné frauduleusement le système ; les manquements reprochés aux premiers dossiers figurant sur la liste de l'ensemble des dossiers soumis au contrôle sont l'absence de carte d'identité alors que l'annexe IV de l'arrêté du 9 février 2009 autorise la production du permis de conduire français ou étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le retrait litigieux, qui empêche seulement la société requérante d'utiliser le SIV spécifique aux professionnels habilités, ne l'empêche pas d'utiliser directement le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui permet de réaliser les mêmes procédures en télétransmettant les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers, de sorte que cette dernière peut continuer à travailler ; par ailleurs, aucune rupture dans la continuité du service public n'est à déplorer dès lors que les services de la préfecture ont pris contact avec l'ANTS pour faire avancer les dossiers en cours d'instruction et que certains ont déjà été réglés, étant ainsi solutionnés plus rapidement que si la société requérante, qui a démontré son manque de professionnalisme dans le traitement des dossiers, avait continué à s'en occuper ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; la société requérante n'est plus un professionnel de l'automobile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2301880 par laquelle la société Comptoir des professionnels de l'occasion demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les observations de Me Monpion, représentant la société Comptoir des professionnels de l'occasion ;
- et les observations de Mmes A et Valentin, représentant le préfet de l'Indre.
Au cours de cette audience, les représentants du préfet de l'Indre ont remis au tribunal des documents communiqués à l'issue de l'audience à la société requérante qui en a ainsi pris connaissance.
Les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction a été différée dans un premier temps jusqu'au 18 novembre 2023 à 12h00 puis jusqu'au 21 novembre 2023 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. La société Comptoir des professionnels de l'occasion a conclu avec l'Etat, le 21 septembre 2009, une convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile ", l'autorisant à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation des véhicules sur le SIV. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet de l'Indre a suspendu son habilitation pour une durée de deux mois et l'a informée de son intention de procéder au retrait de celle-ci à l'issue de sa suspension. Par la présente requête, la société Comptoir des professionnels de l'occasion demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a procédé audit retrait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'affirmation de la société selon laquelle son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) génère l'essentiel de son chiffre d'affaires est corroborée par le préfet qui mentionne dans son mémoire en défense que la société requérante se livre essentiellement à une activité de services et est également étayée par la production par la société du compte de résultats de son exercice courant du 31 mars 2022 au 31 mars 2023. En outre, dès lors que le SIV est réservé aux professionnels habilités, le préfet de l'Indre ne peut pas sérieusement soutenir que le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dédié aux particuliers permet de réaliser, dans des délais comparables, les mêmes procédures que le SIV en télétransmettant les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers. L'équilibre financier de l'entreprise étant dès lors menacé à brève échéance par la mesure de retrait de l'habilitation, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes d'une part, du sixième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule à moteur " est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile agréé par le ministre de l'intérieur ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article IV de la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile " n° 14194 conclue le 21 septembre 2009 entre le préfet de l'Indre et la société Comptoir des professionnels de l'occasion : " Le professionnel habilité s'engage à : / () - Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et de règles de fonctionnement du système () / - Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention () " et de son article X : " En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le professionnel territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d'échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention () ".
7. Dans le cadre du suivi et du contrôle de son habilitation à utiliser le système d'immatriculation des véhicules (SIV), la SARL Comptoir des professionnels de l'occasion a transmis à la préfecture de l'Indre l'intégralité des trente-neuf dossiers demandés concernant des opérations réalisées entre 2020 et 2023, ainsi que douze dossiers supplémentaires, réceptionnés respectivement les 9 juin et 3 juillet 2023. De première part, si le contrôleur a relevé un pourcentage de 70,5 % de manquements sur l'ensemble de ces dossiers et que la circonstance que les dossiers contrôlés ne représentent que 1,7 % des 3 000 dossiers environ traités chaque année par la société n'est pas de nature, en soi, à révéler que l'échantillon traité ne serait pas statistiquement pertinent, toutefois, les trois quarts des dossiers demandés présentaient des anomalies potentielles détectées en amont par le service de contrôle et augmentaient ainsi considérablement le risque statistique d'anomalies. Le taux de 70,5 % n'est donc pas significatif de l'ampleur des manquements. D'autre part, si le contrôle met en exergue des fraudes tenant notamment à la prise en compte de neuf faux contrôles techniques pour lesquels la société requérante a procédé à des saisies manuelles pour passer outre le blocage du système, d'une part la plateforme du SIV comporte un onglet qui permet d'entrer manuellement les dates des contrôles techniques et d'autre part, ces fraudes ne sont pas suffisamment étayées par le service de contrôle et il ne résulte pas davantage de l'instruction que les rares manquements constatés traduisent nécessairement une fraude de la société requérante. Le préfet de l'Indre ne saurait, à cet égard, se prévaloir de l'annexe 2 de l'instruction ministérielle du 22 février 2021 relative à la campagne nationale des comptes des professionnels habilités au SIV saisissant manuellement les dates de validité des contrôles techniques qui n'a pas de valeur réglementaire. De même, si de rares dates erronées de contrôles techniques ont pu être constatées dans le SIV, il s'agit de simples erreurs matérielles. Il suit de là que le moyen tiré de la disproportion du retrait de l'habilitation autorisant la société requérante à procéder aux opérations d'immatriculation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de l'Indre. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Indre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif avancé lors des échanges contradictoires intervenus avec la société requérante avant l'édiction de la décision attaquée tiré de ce que celle-ci qui n'exerce plus d'activité de commerce dans le domaine de l'automobile ne serait pas un professionnel de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. En revanche, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 du préfet de l'Indre jusqu'à l'intervention du jugement au fond. L'exécution de la présente ordonnance implique que l'habilitation octroyée à la SARL Comptoir des professionnels de l'occasion par la convention du 21 septembre 2009 soit restituée à titre provisoire par le préfet de l'Indre à l'intéressée.
En ce qui concerne les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Comptoir des professionnels de l'occasion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L'exécution de la décision en date du 21 septembre 2023 du préfet de l'Indre est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2:L'Etat versera à la SARL Comptoir des professionnels de l'occasion la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptoir des professionnels de l'occasion et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8723 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301879_20231123
TA8716 décembre 2025
DTA_2301880_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301879_20231123
Données disponibles
- Texte intégral