TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301880_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, les associations Aves France et One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter de la publication de son arrêté jusqu'au 14 septembre 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau a déjà débuté et produit des effets irréversibles, que compte tenu des autres modes de régulation du blaireau, il n'existe pas d'intérêt général à prévoir l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre, que la destruction de blaireautins présente un risque pour la biodiversité, que la décision ne s'appuie pas sur des données relatives aux populations de blaireaux dans l'Aisne, les seules données sur les prélèvements étant insuffisantes à établir l'état de la population de cette espèce, que les dégâts causés par cette espèce dans le département de l'Aisne ne sont pas établis, que la nécessité de la décision attaquée alors que la chasse est ouverte de septembre à fin février n'est pas établie, que la vénerie sous terre du blaireau ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu'à une activité de loisir, alors que le blaireau fait l'objet d'une protection par la Convention de Berne, que l'abattage de spécimens d'animaux est par nature irréversible alors même que l'espèce ne serait pas menacée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que la note de présentation ayant accompagné la consultation du public était trop succincte, qu'elle ne précise ni le contexte de la chasse qu'elle autorise, ni les objectifs recherchés, et que la note de la fédération des chasseurs auxquels elle renvoie ne présente pas davantage d'éléments de nature à justifier la mesure litigieuse, notamment une estimation de la population de blaireaux dans le département ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors qu'elle autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte, c'est-à-dire durant leur première année d'existence selon les études scientifiques relatives à cette espèce ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle autorise la commission d'une infraction pénale réprimée à l'article R. 428-11 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué décidant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne le niveau de population de blaireaux dans le département de l'Aisne, l'utilité de la vénerie sous terre pour réguler les effectifs de cette espèce, et l'existence des dégâts imputés aux blaireaux dans le département ;
- l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre par l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une population dynamique d'individus de cette espèce dans le département, qu'il n'établit pas la nécessité de la réguler en raison des dégâts qu'elle causerait, et qu'il n'établit pas l'utilité de cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- l'urgence n'est pas établie dès lors que l'autorisation de pratiquer la vénerie sous terre des blaireaux durant la période complémentaire litigieuse ne présente pas de risque pour la dynamique de l'espèce, dès lors que le nombre de prélèvements a augmenté au cours des
six dernières années traduisant une augmentation des effectifs de blaireaux, alors que les prélèvements dans le cadre de la vénerie sous terre sont restés stables ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie dès lors que :
- la note de présentation est suffisamment précise et était accompagnée d'une note de la fédération des chasseurs de l'Aisne fournissant les informations prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas méconnu, et la décision attaquée n'autorise pas la commission d'une infraction pénale, dès lors que la vénerie sous terre est une pratique cynégétique et non une mesure de destruction ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la vénerie sous terre des blaireaux peut être autorisée pour une période complémentaire en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, que la majorité des prélèvements est opérée durant cette période complémentaire, que les effectifs augmentent dans le département.
Par un mémoire en intervention enregistré le 15 juin 2023, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne, représentée par la Selarl Raffin Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable dans la mesure où elle a intérêt au maintien de la décision attaquée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que dans l'Aisne l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux est pratiquée depuis de nombreuses années sans avoir suscité de critiques jusqu'à présent, que la population du blaireau dans le département de l'Aisne augmente depuis 2016 et que la période complémentaire doit être ouverte au titre de l'année 2023 afin de mettre en œuvre le protocole de suivi des terriers existant dans le département depuis 2019 permettant de disposer d'un indicateur de la densité de population dans le département ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'ouverture de périodes de chasse complémentaire n'a pas à être justifiée par l'existence de dégâts, et que la chasse n'est pas une action de destruction au sens des articles L. 424-10 et
R. 428-11 du code de l'environnement.
Vu :
- les requêtes, enregistrées le 5 juin 2023 sous les n°s 2301858 et 2301859 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin à 9h30.
A été entendu, au cours de l'audience publique, en présente de Mme Grare, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations One Voice et Aves France, qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre que : le caractère irréversible de la décision attaquée, en particulier du fait de l'atteinte aux petits, et l'absence d'intérêt général au maintien de l'exécution de la décision attaquée impliquent nécessairement que l'urgence soit reconnue ; en outre le bon état de la population de blaireaux dans l'Aisne n'est pas démontré, la seule augmentation du nombre de prélèvements ne suffisant pas à établir le bon état de cette population, alors qu'il existe des méthodes d'évaluation de la densité de blaireaux au kilomètre carré ; les dégâts invoqués dans l'arrêté attaqué ne sont étayés par aucun chiffre ni document ; le blaireau est protégé par la Convention de Berne et l'atteinte portée à cette espèce constitue une atteinte à la biodiversité protégée par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; l'article L. 424-10 est bien applicable à la vénerie sous terre des blaireaux en tant que pratique de " chasse ", alors même qu'il mentionne une interdiction de " destruction ", puisque cet article s'insère dans le chapitre IV intitulé " Exercice de la chasse " du Titre II intitulé " Chasse " du code de l'environnement, et qu'il n'a de sens qu'en tant qu'il s'applique à des espèces dont la chasse est autorisée ; les blaireaux doivent être considérés comme des " petits " au sens de ces dispositions alors même qu'ils seraient déjà sevrés, la notion de sevrage n'étant pas retenue par la littérature scientifique pour qualifier un animal adulte ; que contrairement à ce qu'indique la note de présentation, la littérature scientifique sur le blaireau indique clairement que la maturité sexuelle du blaireau n'intervient qu'au bout d'un an, ou tout au moins au cours du premier automne, soit au-delà de la période complémentaire ; qu'en outre, les blaireaux peuvent être indirectement détruits durant cette période du fait des prélèvements opérés sur les mères, dont ils sont dépendants durant leur première année.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Aisne, par un arrêté du 1er juin 2023, a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de l'Aisne entre la publication de son arrêté, intervenue le 1er juin 2023, et le 14 septembre 2023. L'association One Voice et l'association Aves France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
2. La fédération départementale des chasseurs de l'Aisne a intérêt au maintien de la décision attaquée dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'arrêté attaqué a notamment pour objet d'autoriser dans le département de l'Aisne la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2023 au 14 septembre 2023, hors de la période d'ouverture générale de la chasse. La décision attaquée ne fixe pas le nombre maximum d'animaux pouvant être tués dans le cadre de cette autorisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note réalisée par la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne annexée à la note de présentation soumise par le préfet dans le cadre de la consultation publique ayant précédé l'arrêté attaqué, que dans le département de l'Aisne, la majeure partie des prélèvements a lieu durant cette période complémentaire, que 233 blaireaux ont été prélevés durant la saison 2021-2022, dont 90 % ont été réalisés durant la période complémentaire, et que du 15 mai au 31 juillet 2022 soit durant le début de la période complémentaire ouverte en 2022, 88 blaireaux, dont " 20 % de jeunes blaireaux ", avaient été prélevés.
6. Eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, qui a débuté le 1er juin 2023, l'autorisation contestée comporte des effets irréversibles de sorte, que les intérêts défendus par les associations One Voice et Aves France, dont l'objet statutaire inclut la protection des animaux notamment des espèces non domestiques sauvages, la défense de l'environnement et la défense des écosystèmes, sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. Le préfet de l'Aisne et la fédération départementale des chasseurs soutiennent que la mesure litigieuse n'entraîne pas de risques pour la dynamique de la population des blaireaux dans le département de l'Aisne, et se prévalent d'une augmentation du nombre moyen de prélèvements de blaireaux a été constatée entre 2016 et 2021, les prélèvements globaux, toutes méthodes confondues étant passés de 400 à 1400. Le préfet fait également valoir que des blaireaux ont été observés dans un grand nombre de communes du département par les lieutenants de louveterie et que l'espèce est bien répandue. Toutefois, ces éléments, qui ne sont d'ailleurs étayés par aucune pièce ni aucun élément scientifique permettant d'apprécier l'état et la densité de la population de cette espèce, dont le préfet admet que la dynamique de reproduction est " lente ", ne permettent pas de remettre en cause le caractère grave et irréversible de l'atteinte portée aux intérêts défendus par les associations requérantes. De même, la circonstance, alléguée par la fédération départementale des chasseurs, que la vénerie sous terre est pratiquée depuis de nombreuses années et n'avait jusqu'ici jamais suscité la critique des associations requérantes, n'est pas de nature à faire regarder la condition d'urgence comme non remplie.
7. D'autre part, si le préfet a indiqué dans son arrêté qu'il convenait d'assurer la régulation de cette espèce en vue de limiter les dommages qu'elle peut causer aux cultures agricoles, aux infrastructures ferroviaires et routières, le préfet ne se prévaut dans le cadre de la présente instance, pour apprécier la condition d'urgence, d'aucun intérêt public à maintenir l'exécution de la décision contestée, et, en tout état de cause ne fournit aucun élément relatif à la réalité et à l'ampleur des destructions imputées aux blaireaux dans le département. Si la fédération soutient pour sa part qu'il convient d'autoriser la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour la période complémentaire 2023, dès lors qu'un protocole de suivi des terriers de blaireaux a été mis en place par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne pour la période
2019-2022 afin de suivre l'évolution de ces terriers et de disposer d'un indicateur de densité de la population dans le département, la fédération ne produit aucun document ni aucune précision relatifs à ce " protocole de suivi " et n'indique notamment pas quelles en sont les modalités ni quels en ont été les résultats depuis 2019. Dans ces conditions, l'existence d'un tel " protocole de suivi " ne peut constituer un intérêt général suffisant de nature, compte tenu de la nature irréversible des atteintes portées aux intérêts défendus par les requérantes, à justifier le maintien de l'exécution de la décision attaquée.
8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et alors que la mise en œuvre de l'autorisation attaquée a déjà débuté depuis le 1er juin 2023, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ".
10. En l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les associations AVES France et One Voice sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 1er juin 2023 autorisant une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 1er juin 2023.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
12. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux associations AVES France et One Voice au titre des frais exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Ces dispositions font en outre obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, au profit de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne, qui n'a au demeurant pas la qualité de partie à l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : L'intervention en défense de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne est admise.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 1er juin 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau est suspendue jusqu'à ce qu'il soit jugé au fond sur sa légalité.
Article 3 : L'Etat versera aux association Aves France et One Voice une somme globale de
1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Aves France et One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301880Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301880_20230619
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- Texte intégral