TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2023 de la ville de Paris décidant de son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la réintégration de Mme B C dans les effectifs sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratifs de Rouen est territorialement compétent dès lors qu'elle exerce ses fonctions à son domicile situé dans l'Eure ; - sa requête est recevable ; - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision de licenciement porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation en la mettant dans une situation de précarité financière en l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et alors qu'elle est intervenue sans préavis ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision est signée par une autorité dont la compétence doit être démontrée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'obligation de motivation prévue à l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais également en méconnaissance de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles ; aucun motif apparent et légitime ne fonde la décision, la raison pour laquelle aucun enfant ne lui est confiée n'étant pas indiquée ; - elle a été prise selon une procédure irrégulière en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable en méconnaissance de l'article L.423-35 du même code et de l'article L. 1232-2 du code du travail et de respect de préavis. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la ville de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et à subsidiairement au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme C n'a pas produit la requête au fond, que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301888, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 10h00 tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, pour Mme C qui maintient les conclusions et moyens de la requête et insiste sur l'urgence qu'il y a à statuer en raison des difficultés financières induites par le licenciement, sur les vices de procédures entachant la décision et notamment l'absence de justification du cheminement du courrier de convocation à l'entretien préalable et sa notification tardive, la violation des droits de la défense qui en résulte et sur les vices de légalités internes, l'absence de disponibilité d'enfants et l'incompétence de Mme C n'étant pas démontrés pour la mise en œuvre d'un licenciement fondé sur les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. La ville de Paris n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 de la ville de Paris décidant de son licenciement prise sur le fondement de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions au fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à statuer, Mme C expose qu'elle se retrouve licenciée pour la première fois à 41 ans, que le licenciement bouleverse ses conditions d'existence et qu'elle est dans une précarité financière dès lors que la mairie de Paris ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle a été licenciée en dehors de tout cadre légal. Toutefois Mme C ne produit aucun élément concernant sa situation familiale, ses revenus et ses charges. Par suite, la requérante n'établit pas que le licenciement en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la ville de Paris. Fait à Rouen, le 1er juin 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301889_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel