TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301903_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistré le 12 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me Leroy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 10 novembre 2022 classant sans suite leur demande de titre de séjour et les décisions refusant implicitement de leur délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer, sous quinze jours, à chacun une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie car ils risquent de perdre leur hébergement alors même qu'il leur serait très difficile de louer leur propre logement bien qu'ils travaillent, car le préfet n'a jamais statué sur le fond de leur demande d'admission au séjour en onze mois de procédure, car la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour n'a pas été respectée, car ils sont placés dans une situation incertaine et précaire ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'ensemble des décisions en litige, dès lors que : *ils n'ont jamais pu comparaître personnellement afin d'être entendus par l'administration ; * il n'a pas été accusé réception de leur demande et ils n'ont pas bénéficié du récépissé auquel ils avaient droit ; * les décisions en litige sont insuffisamment motivées et ont été prises sans un examen sérieux de leur demande ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions de classement sans suite dès lors qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit car le préfet ne pouvait considérer qu'ils refusaient de fournir les documents demandés et car l'absence de production des documents demandés ne rendait pas leur demande de titre de séjour irrecevable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites de refus de séjour, dès lors que : * elles méconnaissent les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de leur demande ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie car un classement sans suite ne peut être assimilé à un refus de titre, car le recours au fond contre les décisions du 10 novembre 2022 fait obstacle à leur exécution, car les requérants se maintiennent en situation irrégulière depuis plusieurs années et travaillent en toute illégalité, car leur situation au regard de l'hébergement social d'urgence ne leur est pas inconnue, car leur requête est tardive et donc irrecevable ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur ses décisions de classement sans suite ; - Les décisions implicites de refus de titre de séjour attaquées n'existent pas ; - En tout état de cause, il n'existerait aucun doute sérieux sur ses décisions implicites de refus de titre de séjour. Vu : - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme et M. C ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n°2301904 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juin 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Leroy, pour M. et Mme C, eux-mêmes présents. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C, ressortissants arméniens sont entrés pour la dernière fois en France, respectivement, en mars et janvier 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement le 1er décembre 2017. Par courrier du 19 juin 2022, reçu par son destinataire le 23 juin 2022, M. et Mme C ont sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité, afin d'instruire leur dossier, d'une part un CERFA " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France " complété par le futur employeur et eux-mêmes, d'autre part, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions, conformément à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, à se procurer auprès de leur employeur. Ce courrier précisait que les documents devaient être fournis sous quinze jours, sous peine que la demande soit classée sans suite. Par courrier du 27 octobre 2022, les époux C ont fait valoir qu'ils ne pouvaient transmettre l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations eu égard à nature de leurs employeurs, et ont indiqué qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de fournir les demandes d'autorisation de travail notamment car ils n'avaient pas l'intention de poursuivre, en cas de régularisation, leurs activités professionnelles actuelles. Par deux décisions du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite le dossier de chacun des époux C. Le 21 novembre 2O22, M. et Mme C ont exercé un recours gracieux contre les décisions de classement sans suite. Ils ont saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 22 février 2023 et obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 mars 2023. Par la présente requête, enregistrée le 12 mai 2023, ils demandent notamment la suspension de l'exécution des décisions de classement sans suite du 10 novembre 2022 et de refus d'admission au séjour nées selon eux du silence gardé pendant plus de quatre mois sur leur demande d'admission au séjour ou, selon l'argumentation développée lors de l'audience, des décisions de classement sans suite elles-mêmes. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. et Mme C font valoir qu'ils risquent de perdre leur hébergement alors même qu'il leur serait très difficile de louer leur propre logement bien qu'ils travaillent, que le préfet n'a jamais statué sur le fond de leur demande d'admission au séjour en onze mois de procédure, que la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour n'a pas été respectée, qu'ils sont placés dans une situation incertaine et précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que les époux C ont toujours bénéficié d'un hébergement depuis qu'ils ont dû quitter leur centre d'accueil pour demandeurs d'asile en novembre 2018 et le courrier du 1er mars 2023 versé au dossier ne permet pas à lui seul d'établir qu'ils sont menacés, à brève échéance, de se retrouver sans hébergement. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ait classé sans suite leur demande de titre de séjour un peu moins de six mois après en avoir été saisi résulte notamment de ce qu'ils n'ont pas cru devoir fournir les demandes d'autorisation de travail sollicitées dont ils n'ont jamais indiqué, contrairement à ce qu'ils ont fait pour les attestations relatives aux déclarations sociales et cotisations, qu'ils ne pouvaient pas légalement les fournir, ni même d'ailleurs que leurs employeurs refusaient de les compléter mais seulement que la fourniture de tels documents était sans intérêt compte tenu de leur situation. En outre, il résulte des éléments rappelés au point 3 que les époux C se trouvent en situation irrégulière en France depuis plus de cinq ans et qu'ils ont attendu quatre ans et demi après le rejet de leur demande d'asile pour introduire une demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, eu égard à l'impact limité sur leur situation personnelle des décisions en litige et à leur propre manque de diligence, - qui les a conduits à se maintenir en France pendant une longue durée sans entreprendre aucune démarche de régularisation, à ne pas tenter de donner suite à la demande de pièces complémentaires du préfet, à saisir le juge des référés six mois après l'intervention des décisions du 10 novembre 2022-, les époux C ne sauraient se prévaloir de l'existence d'une situation d'urgence quand bien même ils estiment que l'instruction de leur demande n'a pas été régulière en ce qu'ils n'ont pas été reçus en préfecture, n'ont pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de leur situation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance en référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 juin 2023. La juge des référés, Le greffier, signésigné A B H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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TA765 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301903_20230605
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