TA872ème chambre2ème chambreDésistementCitée 10×
TA87 · 2ème chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301904_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2301904, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 octobre 2025, Mme C... E..., représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre ayant rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme C... E... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. II. Sous le n° 2301905, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 octobre 2025, M. B... E..., représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre ayant rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. B... E... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. III. Sous le n° 2301906, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 octobre 2025, M. D... E..., représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre ayant rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Me D... E... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. IV. Sous le n° 2301907, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 octobre 2025, Mme A... E..., représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre ayant rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... E... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Les requêtes nos 2301904, 2301905, 2301906, 2301907 ont été communiquées au préfet de l’Indre qui n’a produit aucun mémoire en défense. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2301904, 2301905, 2301906, 2301907, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les désistements : 2. Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2025, Mme C... E..., Mme A... E..., M. B... E... et M. D... E... déclarent se désister de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte de ces désistements. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de l’ensemble des conclusions présentées par Mme C... E..., Mme A... E..., M. B... E... et M. D... E.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E..., M. B... E..., M. D... E..., Mme A... E... et au préfet de l’Indre. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : M. Revel, président, Mme Béalé, conseillère, M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. F...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301904_20251103