TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2301904, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2023, le 24 avril 2023, le 2 mai 2023, le 10 mai 2023 et le 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2301905 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2023, le 24 avril 2023, le 2 mai 2023, le 10 mai 2023 et le 14 mai 2023, M. D C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte européenne des droits fondamentaux, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme B et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que les requérants sont très bien intégrés dans la société française, que Mme B a un enfant qui vit avec sa mère en Côte d'Ivoire, qu'elle risque un mariage forcé et l'excision en cas de retour dans son pays d'origine. M. C suit des cours de français, travaille dans un garage associatif et craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, - les observations de Mme B et de M. C, en réponse aux questions de la magistrate désignée, - le préfet du Tarn n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. D C, nés respectivement le 22 avril 1998 et le 29 janvier 1996 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclarent être entrés sur le territoire français le 20 septembre 2021. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 7 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions en date du 21 septembre 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile par deux décisions du 23 février 2023. Par deux décisions du 21 mars 2023, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 231904 et 231905 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B et de M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont ils font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles retracent la procédure des demandes d'asile des requérants, rappellent le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Dès lors, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 7. Mme B et M. C ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C ont été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, Mme B et M. C se prévalent d'attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes en France, d'une intégration particulière sur le territoire français, de leur engagement associatif, de leur apprentissage de la langue française, de leur état de santé, d'une promesse d'embauche pour M. C et produisent à l'appui de leurs allégations des attestations. Cependant, s'ils soutiennent avoir créé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, ils ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables compte-tenu de leur entrée récente sur le territoire français au mois de septembre 2021 et alors qu'ils sont tous les deux sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, que leur enfant mineur, a vocation à les suivre et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident, notamment, le premier enfant de Mme B et leurs familles respectives. Dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leurs situations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, qui mentionnent explicitement les circonstances propres à la situation personnelle des requérants, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Tarn se serait estimé en situation de compétence liée concernant ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En huitième et dernierlieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Si les requérants soutiennent que leur enfant d'un an et demi a besoin d'un cadre stable et qu'ils doivent tout deux participer à son éducation, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il a vocation à suivre ses parents et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un délai de départ volontaire seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 20. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 21. En troisième lieu, Mme B et M. C ne font état d'aucune circonstance particulière, à la date de la décision attaquée, qui aurait justifié que le préfet du Tarn leur accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation doivent être écartés. 22. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants et qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer les délais de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'annulation des décisions portant fixation d'un délai de départ doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 24. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet du Tarn a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Mme B et M. C, tous deux ressortissants ivoiriens, soutiennent avoir été victimes d'agressions physiques du fait de la relation qu'ils entretenaient depuis 2017 en Côte d'Ivoire et avoir quitté leur pays d'origine afin de fuir les persécutions dont ils ont fait l'objet, et pour Mme B de fuir un mariage imposé décidé en 2019 par son oncle paternel. Il est constant que leurs demandes d'asile, fondées sur ces faits, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. En particulier, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a relevé que les déclarations des requérants ne permettaient pas d'établir les faits allégués, ni de regarder comme avérés les risques de persécution auxquels ils se disent exposés. Si les requérants soutiennent à l'appui de leurs requêtes, que Mme B encourt un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son origine ethnique, alors même qu'ils rappellent que la Côte d'Ivoire a interdit la pratique de l'excision depuis 1998, et fournissent à l'appui de leurs allégations deux certificats médicaux attestant que deux des sœurs de Mme B ont été excisées, cependant ces seuls documents n'établissent pas de manière suffisamment probante l'actualité et la réalité du risque qu'encourrait Mme B en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 27. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants et qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet du Tarn en date du 21 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 29. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B et M. C étant rejetées, leurs conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les dépens : 30. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B et M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 31. Les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C, à Me Laspalles et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin2023. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2301905
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301904_20230620
Données disponibles
- Texte intégral