TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - il est en droit de rester sur le territoire français dans la mesure où il y réside depuis le 1er janvier 2009 et qu'il ne représente pas une charge pour le système d'assistance sociale en France dans la mesure où il bénéficie d'une retraite militaire belge, il a travaillé en France et est propriétaire d'un bien immobilier ; - il ne représente pas une menace pour la société française. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge né le 16 octobre 1971, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. M. B n'établit pas qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance en France en se bornant à faire valoir, sans le justifier, qu'il a travaillé en France et qu'il bénéficie d'une retraite militaire belge. En outre, il ne justifie pas par les pièces du dossier suivre une formation à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. B ne pouvait justifier son droit au séjour en application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Grasse. Le requérant a été condamné une première fois, le 2 décembre 2019, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. L'intéressé a également été condamné, le 4 décembre 2019, à une peine d'emprisonnement d'un an et quatre mois pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il a, enfin, été condamné, le 12 février 2021, a une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits, en récidive, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, le requérant ne justifie pas, comme il le soutient, résider en France depuis le 1er janvier 2009 et être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de circonstances relatives à la situation particulière du requérant, en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de fait au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2301904
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301904_20231019
Données disponibles
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