TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209140_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2209140, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer suite au relogement du requérant. M. A a été invité à se désister le 9 mars 2023. II. Par une requête n°2301904, enregistrée le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête n°2209140. Il soutient que le requérant est relogé depuis le 1er mars 2023 et qu'ainsi sa requête a perdu son objet en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2209140 et 2301904 concernent la situation du même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. M. A a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé d'urgence par la commission de médiation des Yvelines par une décision du 19 mai 2022. Il demande au tribunal d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé au relogement du requérant à compter du 1er mars 2023 et en justifie. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2209140 et 2301904. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2301904
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2209140_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel