CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02464_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avant le 3 septembre 2023 et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301904 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hagège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision de la cour et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, est insuffisamment motivé ; - ce jugement est entaché d'erreurs de droit dans la réponse qu'il apporte aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 février 2000 et entré en France en 3 juillet 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 3 septembre 2023 et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments invoqués par M. A, ont répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés et tenant notamment à la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des différentes décisions de la préfète du Gard et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. A se borne, en appel, à réitérer, sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus de titre a été prise. Ces moyens doivent être écartés par l'adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée par M. A fait suite à sa demande par laquelle il a sollicité le changement de statut de son titre de séjour, afin de bénéficier d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " et non plus la mention " étudiant ". Ainsi, il n'a pas formé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort de la motivation de la décision contestée de la préfète du Gard que celle-ci n'a pas spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, ce qu'elle n'était d'ailleurs pas tenue de faire. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard aux éléments de fait rappelés au point 5 du jugement attaqué, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. A au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés, respectivement, au point 6 et au point 8 de la présente ordonnance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02464_20240109
TA873 novembre 2025
DTA_2301904_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02464_20240109
Données disponibles
- Texte intégral