TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2301904, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne, lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été pris sans qu'elle ait été entendue ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des stipulations de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'elle fait état de circonstances exceptionnelles et personnelles justifiant son maintien sur le territoire français ; qu'elle est particulièrement bien intégrée ; - en lui opposant la rupture de communauté de vie avec son mari pour justifier le refus de délivrance de son titre de séjour alors que cette rupture est due à des violences conjugales, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne pas explicitement le pays concerné. II. Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2301905, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a été pris sans qu'elle ait été entendue ; - il a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et il est entaché d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Gabon, représentant Mme C, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n°2301904 et 2301905 concernent une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 6 février 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention vie privée et familiale. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale en sa qualité de conjointe de français, valable jusqu'en juin 2019. Le 9 novembre 2020, en raison de la rupture de sa vie commune avec son mari, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 25 mai 2021 du tribunal de céans. La requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avant de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative le 17 mai 2022. Par deux arrêtés du 21 août 2023, le préfet de la Marne a, d'une part, après avoir refusé la délivrance d'une titre de séjour à l'intéressée, décision qui n'est pas en litige, obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une période de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 4. L'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'acte attaqué n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article 51 de la charte. 8. Les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4.et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour ne peut être utilement invoqué. Pour le même motif, la circonstance alléguée qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dûment qualifié lors de son interpellation est sans incidence sur sa légalité. 9. Si une obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif, saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances, de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 10. A supposer que le préfet de la Marne ait obligé l'intéressée à quitter le territoire, non en se fondant sur un refus de titre de séjour devenu définitif, mais à l'issue d'une nouvelle instruction, Mme C qui est séparée de son mari, sans enfant, et alors même qu'elle réside en France depuis neuf ans et y travaille, n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaitrait sa vie privée et familial. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Marne pour fonder ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Elle ne justifie pas plus de l'existence de circonstances exceptionnelles et personnelles justifiant son maintien sur le territoire français. Enfin si elle soutient que la rupture de communauté de vie avec son mari l'a fait entrer dans les prévisions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence des violences qu'elle invoque. 11. La circonstance que la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays dans lequel elle serait susceptible d'être légalement admissible, est sans incidence sur sa légalité. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 13. Les moyens relatifs à l'insuffisante motivation de l'acte, au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, à la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et tenant à l'assistance d'un interprète, doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment. 14. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 15. La circonstance qu'un recours suspensif est pendant contre l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C, ne fait pas obstacle à ce que le préfet assigne à résidence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui en fait l'objet. 16. L'arrêté en litige fait l'obligation à la requérante de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. La simple allégation dénuée de toute précision, que ces contraintes seraient excessives au regard de ses activités professionnelles dont la consistance n'est, en outre, pas précisée, ne permet pas de considérer que cette obligation porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. 17. Il résulte ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 18. Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et relatif aux frais de l'instance, est renvoyé devant la formation collégiale. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre du dossier n° 2301905. Article 2 : " les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination et de l'arrêté portant assignation à résidence, sont rejetées. Article 3 : le jugement du surplus des conclusions de la requête est renvoyé devant la formation collégiale. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le juge des référés, Signé O. ALe greffier, Signé A. PICOT Nos2301904, 2301905
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2301904_20230829
Données disponibles
- Texte intégral