TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301907_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2300267 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir la mesure d'injonction visée par l'ordonnance n° 2300267 du 8 février 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance en cause ; - les relances adressées à la préfecture sont restées sans réponse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance n° 2301907 du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal a procédé, en application des dispositions des articles R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 2300267 rendue le 8 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Vu : - l'ordonnance n° 2300267 du 8 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée par l'ordonnance n° 2300267 du 8 février 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2300267 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu notification de l'ordonnance du 8 février 2023 en cause le 28 février suivant, ne justifie pas d'une remise effective du récépissé de la demande de M. A il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 8 février 2023 précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de la mesure d'injonction visée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2300267 rendue le 8 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301907_20230831
Données disponibles
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