TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301914_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, et un mémoire enregistré le 13 août 2023, Mme D B C, représentée par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de réviser l'ordonnance du 28 juillet 2023, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une ordonnance du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ; - la condition tenant à l'existence d'un élément nouveau est remplie dès lors que le préfet n'a pas exécuté l'injonction précitée ; - sa situation financière se dégrade dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 11 août 2023 et communiquées à la requérante. Mme B C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2301732 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B C, une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour " passeport talent chercheur ", l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance. En l'absence d'exécution de cette mesure dans le délai imparti, Mme B C demande par la présente requête au juge des référés la révision de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ayant le même effet. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans la mesure où Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2023, cette décision étant valable pour l'ensemble de la procédure y compris l'exécution de cette décision, il n'y a pas lieu de prononcer de nouveau son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a, le 10 août 2023, décidé de délivrer à Mme B C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur ", valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. L'attestation de décision favorable produite par le préfet du Puy-de-Dôme suffisant à attester de la régularité du séjour de la requérante, et de l'autorisation de travailler assortissant le titre de séjour qui lui sera remis, les demandes présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administratif. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301914_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel