TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, sous le n° 2301917, M. E B, représenté par Me Jean Trebesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement et justifie de liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, sous le n° 2301918, Mme H, épouse B, représentée par Me Jean Trebesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement et justifie de liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision 23 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme Mme G F, épouse B, ressortissants albanais nés respectivement le 12 aout 1979 et le 25 janvier 1993, sont entrés en France en juillet 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par deux décisions du 7 février 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 24 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme B demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. 2. Les requêtes n° 2301917 et n° 2301918, présentées respectivement pour M. B et pour Mme B, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire des arrêtés attaqués, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de M. et Mme B. Il précise notamment leur date d'entrée en France, les conditions d'enregistrement et d'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'OFPRA, et que par conséquent, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale des intéressés avant d'en déduire qu'ils n'entrent dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation des arrêtés attaqués décrite ci-dessus que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. et Mme B soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment en France. Ils ne se prévalent d'aucun lien privé et familial en France alors que chacun des conjoints a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et ne justifient pas d'une insertion dans la société française. Ils ne contestent pas non plus ne pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois et vingt-neuf ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, le préfet de la Gironde qui mentionne la nationalité des requérants et le rejet de leurs demandes d'asile, n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments qu'ils avaient déclarés à l'appui de leurs demandes d'asile, et pouvait, sans entacher ses décisions d'un défaut de motivation, se borner à indiquer, après avoir visé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. et Mme B n'établissaient pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de Mme B. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. et Mme B ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles fixant le pays de renvoi. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 13. Si M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des menaces reçus à la suite de la libération de M. B, condamné pour des faits d'homicide, ils n'apportent aucune précision sur les faits à l'origine de cette condamnation, ni sur l'impossibilité de se prévaloir de la protection des autorités albanaises, ni aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faites à M. et Mme B, prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'ils sont entrés récemment en France et ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, A et Mme B sont entrés récemment en France et n'établissent pas, ni même n'allèguent de liens en France, ni ne justifient d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constituent une menace à l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. M. et Mme B ne produisent aucun élément justifiant leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur un éventuel recours formé devant la CNDA qu'ils n'établissent pas, au demeurant, avoir saisi. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent chacun en ce qui les concerne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301917 et 2301918 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme H, épouse B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301917_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel