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TA35 · Eloignement urgent — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301918_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 sous le n° 2301918, M. C I, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 sous le n° 2301919, Mme H, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal nos 2300375 et 2300376 du 30 janvier 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat et représentant M. I et Mme G qui s'en rapporte à ses écritures et précise que l'état de santé de l'intéressé rend ses déplacements difficiles et que l'obligation de pointage l'empêche de prendre du repos, - la parole a été donnée à M. I et Mme G qui n'ont rien ajouté. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étaient ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. I et Mme G, ressortissants angolais, sont entrés en France le 6 juin 2022. Ils ont sollicité l'asile le 27 juin 2022. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa en cours de validité pour le Portugal, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités portugaises le 26 septembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 16 novembre 2022. Par deux arrêtés, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. I et de Mme G aux autorités portugaises. Le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés par un jugement en date du 30 janvier 2023. Par deux décisions du 7 avril 2023, dont M. I et Mme G demandent l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2301918 et 2301919, présentées pour M. I et Mme G, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. I et Mme G justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle le 8 avril 2023, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme E D, adjointe à la cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, cheffe du Bureau de l'asile, notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 6. Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 8. En premier lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées. Sur ce point, notamment, les décisions litigieuses, qui n'avaient pas au demeurant à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation administrative des requérants, mentionnent, contrairement aux affirmations des requérants, le jugement du 30 janvier 2023. 9. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 7 avril 2023 que M. I est contraint à se présenter une fois par semaine à 16h le mercredi, hors les jours fériés et chômés, à la Direction Zonale de la Police aux frontières - zone ouest - " Le Reynel " - rue Jules Vallès - 35 136 Saint-Jacques-de-la-Lande et Mme G deux fois par semaine au même horaire et à la même adresse les mardi et mercredi. 10. Si les requérants font valoir que la situation médicale de M. I n'a pas été examinée préalablement aux arrêtés en litige, le préfet n'a pas, sauf éléments particuliers le nécessitant, à motiver davantage sa décision qu'en précisant les éléments justifiant l'impossibilité de mettre immédiatement à exécution la mesure d'éloignement et qu'elle demeure une perspective raisonnable. Le préfet n'avait donc pas à procéder à la réitération formelle des éléments concernant la situation personnelle des intéressés avant de prendre à leur encontre les mesures d'assignation à résidence. En tout état de cause, les décisions indiquent expressément que " la lecture des éléments médicaux " n'a pas révélé de pathologie interdisant tout transfert aux autorités portugaises ou remettant en cause l'assignation à résidence. Dès lors, ces motifs ne sont pas constitutifs d'une insuffisante motivation et n'établissent pas que le préfet n'aurait pas examiné de manière exhaustive la situation particulière de M. I. 11. En second lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 12. Alors que les requérants n'apportent à la présente instance aucun élément médical de nature à justifier leurs allégations, le jugement susvisé du 30 janvier 2023 relève à cet égard que M. I est porteur de plusieurs pathologies, dont une hypertension artérielle, un diabète diagnostiqué de longue date et une insuffisance rénale terminale chronique rendant nécessaire une hémodialyse les mardis, jeudis et samedis. Or, l'obligation de présentation prescrite par les arrêtés en litige a été fixée au mercredi pour M. I, ne faisant ainsi pas obstacle aux soins qui lui sont prodigués. De même, comme les intéressés l'ont confirmé à l'audience, les horaires de dialyse compris entre 7h30 et 13h ne sont pas incompatibles avec l'horaire de présentation à 16h retenu, Mme G pouvant accompagner son époux auparavant au centre hospitalier. Enfin, les requérants ne contestent pas que le trajet peut être réalisé en transports en commun et n'établissent pas que la marche d'environ 10 mn nécessaire pour se rendre une fois par semaine à Saint-Jacques-de-la-Lande porterait une atteinte significative à l'état de santé de M. I. 13. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées, et notamment les mesures qu'elles contiennent, porteraient une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'au surplus, les motifs des décisions précisent qu'il est " toujours loisible à l'intéressé ou à son conseil de solliciter une autorisation auprès [des] services pour déroger aux conditions de la présente si de nouvelles circonstances le justifiaient ", des éléments médicaux pouvant le cas échéant justifier de telles adaptations. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. 15. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. I et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. I et Mme G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Mme H et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, signé Fr. ALa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301918, 2301919
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301918_20230412
Données disponibles
- Texte intégral